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06/04/2010 | FRANCE | N°08PA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 avril 2010, 08PA00571


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Joaquim A, demeurant ... par Me Naït Hamoud ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405995-5 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour défaut de points, des décisions de retrait successives prises par le ministre de l'intérieur et de lui restituer les points de son permis de conduire ;

2°) d'an

nuler les décisions du ministre de l'intérieur en tant qu'elles ont retiré les...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Joaquim A, demeurant ... par Me Naït Hamoud ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405995-5 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour défaut de points, des décisions de retrait successives prises par le ministre de l'intérieur et de lui restituer les points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur en tant qu'elles ont retiré les points de son permis et d'ordonner la restitution desdits points ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du

4 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points du capital affectant son permis de conduire à la suite d'infraction ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a enjoint de restituer son permis pour défaut de points ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nul ; qu'invité par la juridiction à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées, il a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que par un jugement du 4 décembre 2007 le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer

celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que la demande de première instance de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les décisions qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; que c'est donc à bon droit qu'après expiration du délai qu'il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le président du Tribunal administratif de Dijon l'a rejetée par un jugement du 4 décembre 2007 ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation celui-ci ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende d'un montant de 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné au paiement d'une amende de 500 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

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N° 08PA00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00571
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : NAIT HAMOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-06;08pa00571 ?
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