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30/03/2010 | FRANCE | N°09PA03813

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 mars 2010, 09PA03813


Vu, I, le recours, enregistré le 2 juillet 2009 sous le n° 09PA03813, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement n°s 0617937-0607938/3-2 en date du 20 mai 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de Mme Yaël A relatives aux infractions commises les 22 août 2003, 23 août 2003 à 13 h 52, 10 juillet 2004, 23 novembre 2004, sa décision du 4 octobre 2006 l'informant du retrait

de deux points à raison de cette dernière infraction et cons...

Vu, I, le recours, enregistré le 2 juillet 2009 sous le n° 09PA03813, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement n°s 0617937-0607938/3-2 en date du 20 mai 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de Mme Yaël A relatives aux infractions commises les 22 août 2003, 23 août 2003 à 13 h 52, 10 juillet 2004, 23 novembre 2004, sa décision du 4 octobre 2006 l'informant du retrait de deux points à raison de cette dernière infraction et constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision en date du 24 octobre 2006 du préfet de police lui enjoignant de restituer son titre de conduite invalidé ;

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Vu, II, le recours, enregistré le 3 juillet 2009 sous le n° 09PA05153, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de Mme Yaël A relatives aux infractions commises les 22 août 2003, 23 août 2003 à 13 h 52, 10 juillet 2004, 23 novembre 2004, sa décision du 4 octobre 2006 l'informant du retrait de deux points à raison de cette dernière infraction et constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision en date du 24 octobre 2006 du préfet de police lui enjoignant de restituer son titre de conduite invalidé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Marchac, Mme A ;

Considérant que, par la décision en date du 4 octobre 2006, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé Mme A du retrait de 2 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 23 novembre 2004, rappelé à l'intéressée les décisions de retraits de points antérieures, et notamment les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises respectivement les 22 août 2003, 23 août 2003 (à 13 h 52 et 14 h 45) et 10 juillet 2004 puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que, par la décision en date du 24 octobre 2006, le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que le ministre fait appel du jugement du 20 mai 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 août 2003, 23 août 2003 à 13 h 52, 10 juillet 2004, 23 novembre 2004, sa décision du 4 octobre 2006 ainsi que la décision en date du 24 octobre 2006 du préfet de police et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A demande à la cour de réformer ledit jugement en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'allocation des frais irrépétibles ;

Sur la jonction :

Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions du ministre :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d' accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant, d'une part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, produit les procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions commises par Mme B qui mentionnent les retraits de points qu'elle encourt et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressée, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que si, à l'exception de l'infraction constatée le 23 août 2003 à 14 h 45, Mme B n'a pas signé les procès-verbaux dont s'agit, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de la contrevenante figurant sur lesdits procès-verbaux attestent que l'intéressée a eu connaissance de ces documents ; que cette dernière n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme A l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressée a reçu communication des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation desdites infractions ; qu'ainsi, le ministre a pu légalement retirer les points correspondants du capital de points du permis de conduire de l'intéressée et, par la décision en date du 4 octobre 2006, après avoir rappelé à l'intéressée les décisions de retraits de points antérieures, constater que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait perdu sa validité ; que, par voie de conséquence, par la décision en date du 24 octobre 2006, c'est à bon droit le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions litigieuses susvisées ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, présentées dans son recours susvisé n° 09PA05153, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions d'appel incident de Mme A :

Considérant que le présent arrêt rejette les demandes de Mme A présentées devant les premiers juges ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit aux frais irrépétibles au titre desdites demandes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours susvisé n° 09PA05153 du MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Article 2 : Le jugement susvisé du 20 mai 2009 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retraits de points du permis de conduire de Mme A à la suite des infractions commises les 22 août 2003, 23 août 2003 à 13 h 52, 10 juillet 2004, 23 novembre 2004, la décision susvisée du 4 octobre 2006 du MINISTRE DE L'INTERIEUR constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision en date du 24 octobre 2006 du préfet de police ordonnant la restitution de son permis de conduire pour solde de points nul.

Article 3 : Les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris, ses conclusions d'appel incident ainsi que ses conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles présentées devant la cour de céans sont rejetées.

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N° 09PA03813, 09PA05153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03813
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MARCHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-30;09pa03813 ?
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