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22/03/2010 | FRANCE | N°08PA06347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 mars 2010, 08PA06347


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et

3 mars 2010, présentés pour M. Ndiaga A, demeurant chez M. B ..., par Me Trorial ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817404/12 en date du 24 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixan

t le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et

3 mars 2010, présentés pour M. Ndiaga A, demeurant chez M. B ..., par Me Trorial ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817404/12 en date du 24 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou d'ordonner le réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application du

19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Trorial pour M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le tribunal administratif, les délais de recours sont interrompus si la demande est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du recours ; qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 24 novembre 2008, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de

M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2008 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que cet arrêté, notifié à l'intéressé au plus tard à la date de sa demande d'aide juridictionnelle, le 1er septembre 2008, indiquait les voies et délais de recours ; que le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du 8 septembre 2008, dont la preuve de la notification n'est pas produite ; que si ladite décision comporte aussi le tampon du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris, une signature et un second tampon indiquant la date du 29 septembre 2008, ces mentions ne constituent pas et ne sauraient remplacer une notification régulière de la décision d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de la désignation de son avocat par une lettre en date du 24 octobre 2008 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a estimé que, par application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 sus rappelées, que le délai de recours contentieux était expiré à la date du 31 octobre 2008 à laquelle a été enregistrée devant le tribunal administratif la demande de M. A ; qu'ainsi l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 2008 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. René C, attaché principal d'administration et chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police a, par arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié le 11 juillet suivant au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, reçu délégation du préfet de police à l'effet de signer notamment tous actes et arrêtés relevant de ses attributions, au titre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu que si M. A, de nationalité sénégalaise, soutient qu'il a déjà vécu en France où il est entré pour la dernière fois le 9 mai 2008, qu'il y est parfaitement intégré en France et qu'il est titulaire d'un contrat de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France a l'âge de 37 ans ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et il n'est pas contesté que son enfant mineur réside à l'étranger ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus relatifs au refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé dont seraient entachées les décisions l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de son renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08PA06347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06347
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-22;08pa06347 ?
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