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10/03/2010 | FRANCE | N°08PA03585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 mars 2010, 08PA03585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ... ... par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600196/3 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u

ne somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ... ... par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600196/3 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée (...) sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (...) ; qu'aux termes de l'article 98 du même code : L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que M. A, chirurgien dentiste, soumis pour ses bénéfices non commerciaux au régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité portant sur les années 2001 et 2002 ; que le requérant, qui a présenté un livre-journal, s'est abstenu, lors du contrôle, de produire les pièces justificatives de ses dépenses qui lui ont été à plusieurs reprises demandées ; que le service, après avoir relevé l'absence de ces pièces ainsi que le défaut d'enregistrement de plusieurs factures d'achats apparaissant comme réglées chez le fournisseur et l'insuffisance du coefficient de bénéfice brut au regard du coefficient moyen pour l'ensemble des praticiens du Val d'Oise, a écarté la comptabilité du requérant comme non probante et a procédé à une reconstitution extra-comptable de ses recettes ; que M. A a, lors de sa réclamation contentieuse du 23 juin 2005, présenté l'ensemble des factures d'achats qui lui avaient été réclamées lors du contrôle ; que ni la teneur ni la régularité de ces factures ne sont contestées par le ministre ; que, compte tenu de ces productions, il apparaît que seule une facture datée du 17 janvier 2002 annulée quelques jours plus tard par un avoir du 23 janvier 2002 n'a pas été enregistrée dans la comptabilité ; qu'eu égard à son caractère isolé et à la circonstance qu'il se rapporte à une charge finalement annulée, ce défaut d'enregistrement ne saurait être regardé comme une irrégularité telle qu'elle enlèverait toute force probante à la comptabilité ; que les écritures de charges portées dans le livre-journal, si elles ne faisaient pas référence au numéro de la facture, indiquaient pour chacune d'entre elles la date du règlement, le numéro de chèque, le nom du fournisseur et le montant réglé ; qu'en faisant figurer ces mentions dans le livre-journal, dont il n'est par ailleurs pas contesté qu'il était servi au jour le jour, M. A a satisfait aux exigences de l'article 99 du code général des impôts, ce que l'administration a d'ailleurs admis dans sa décision de rejet du 28 novembre 2005 ; que si l'administration fait valoir que le requérant n'a pas communiqué au vérificateur les tarifs qu'il pratiquait au cours des années en litige, elle ne remet pas en cause les recettes déclarées par l'intéressé et, notamment, n'invoque aucune discordance entre les encaissements et les recettes enregistrées en comptabilité ; qu'enfin, la circonstance invoquée par l'administration que cette comptabilité, bien que régulière en la forme, dégagerait un taux de bénéfice anormalement bas ne saurait, à elle seule, la rendre non probante ; qu'ainsi, si l'administration pouvait regarder la comptabilité présentée lors du contrôle comme entachée d'irrégularités, M. A a, postérieurement, justifié que le motif retenu par l'administration pour procéder à une reconstitution extra-comptable, soit la comptabilisation irrégulière des charges, était erroné en fait ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 mai 2008 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA03585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03585
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-10;08pa03585 ?
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