Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2008, présentée pour la société OI SERVICES, dont le siège est 3 rue Asseline à Paris (75014), par Me Planchat, avocat ; la société OI SERVICES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0306235 et 0306238 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 2000 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fonder les redressements relatifs aux commissions et honoraires facturés par les sociétés Hancor Ltd et Audley Finances domiciliées en Suisse, le service a constaté, en consultant sur internet différents annuaires, que lesdites sociétés n'y figuraient pas ; que les recherches effectuées par l'administration ainsi que les renseignements obtenus ont été portés à la connaissance de la société OI SERVICES dans la réponse aux observations du contribuable en date du 30 octobre 2001 ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne saurait soutenir qu'elle n'a pas été informée avant la mise en recouvrement de l'origine et de la teneur des éléments utilisés par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment :1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1998 la somme de 100 000 F facturée par la société Audley Finances et dans les résultats de l'exercice clos en 2000 la somme de 220 400 F facturée par la société Hancor Ltd ; que la société OI SERVICES a présenté au cours du contrôle des factures dont il ressort que la première somme rémunérait des prestations commerciales et de conseil en ingénierie tandis que celle versée à la société Hancor Ltd correspondait à des commissionnements sur apports d'affaires ; que l'administration a relevé que les deux sociétés facturières étaient domiciliées en Suisse, à la même adresse sise 25 rue de la Harpe à Lausanne, qu'elles n'étaient pas immatriculées et n'apparaissaient ni dans les registres officiels des sociétés suisses ni dans les annuaires suisses ; que, s'agissant plus particulièrement de l'intervention de la société Hancor Ltd, l'administration a aussi constaté que les deux principaux clients directs de la société OI SERVICES avec lesquels elle a réalisé plus de 90 % de son chiffre d'affaires étaient établis dans les même locaux que la requérante et qu'aucune augmentation du chiffre d'affaires liée au versement de commissions à la société suisse n'avait pu être observée ou justifiée ; qu'eu égard à ces éléments qui sont suffisants pour permettre de penser que les frais en litige n'ont été versés en contrepartie d'aucune prestation et alors que la société OI SERVICES ne fournit aucune explication ni justification, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis ces frais dans les charges des exercices clos en 1998 et 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif de l'entreprise ;
Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 1998 la dette d'un montant de 178 706 F figurant au passif du bilan et afférente à une dette à l'égard de la société Audley Finances ; que la société OI SERVICES ne fait valoir aucun élément pour justifier du bien-fondé de cette écriture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre, que la société OI SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société OI SERVICES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société OI SERVICES est rejetée.
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N° 08PA03269