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10/03/2010 | FRANCE | N°08PA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 mars 2010, 08PA00861


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour la société VILLA SAINT LOUIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 5 impasse Chausson à Paris (75010) par Me Guidet ; la société VILLA SAINT LOUIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0717572 en date du 20 décembre 2007 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 novembre 1998, des compléments de ta

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour la société VILLA SAINT LOUIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 5 impasse Chausson à Paris (75010) par Me Guidet ; la société VILLA SAINT LOUIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0717572 en date du 20 décembre 2007 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 novembre 1998, des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts établie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié, relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Guidet pour la société VILLA SAINT LOUIS ;

Considérant que la société VILLA SAINT LOUIS fait appel de l'ordonnance en date du 20 décembre 2007 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 novembre 1998, des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts établie au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 susvisé, ultérieurement codifié à l'article R. 123-125 du code de commerce : Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre ; qu'aux termes de l'article 44-2 du même texte, ultérieurement codifié à l'article R. 123-36 du code de commerce : Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société VILLA SAINT LOUIS a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés, en application des dispositions précitées de l'article 44-2 du décret du 30 mai 1984, dès le 6 mars 2007, cette seule circonstance ne saurait conduire à regarder cette société, qui n'a pas fait l'objet d'opérations de liquidation ayant abouti à une clôture, comme dépourvue d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom ; que le ministre ne saurait utilement se prévaloir de ce que la société, qui a d'ailleurs été immatriculée à nouveau le 5 novembre 2008, n'a saisi le juge commis à la surveillance des registres aux fins de voir rapporter cette radiation qu'après l'expiration du délai prévu par l'article 46 du décret du 30 mai 1984 ultérieurement codifié à l'article R. 123-138 du code de commerce ; que c'est, par suite, à tort que le premier juge s'est fondé sur la radiation susmentionnée pour constater l'irrecevabilité de la demande qui lui était soumise ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, sur les conclusions présentées par la société VILLA SAINT LOUIS devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la société VILLA SAINT LOUIS fait valoir qu'elle n'a jamais reçu notification de l'avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'il résulte toutefois de la copie de l'enveloppe produite par le ministre que le pli contenant ces documents a été présenté le 5 janvier 1999 à l'adresse de la société et a été retourné le 21 janvier 1999 à l'administration fiscale avec les mentions Fermé Avisé et non réclamé ; que contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que le préposé ait porté sur l'enveloppe la mention Fermé ne permet pas d'inférer qu'il ait été mis dans l'impossibilité de déposer un avis d'instance ; que si la société fait valoir que les boites aux lettres individuelles étaient placées dans un local situé au-delà d'une porte fermée, elle ne l'établit pas par la production de photographies dépourvues de date certaine ; qu'en outre, la société n'allègue pas que le dépôt d'un avis de mise en instance, par exemple dans une boite aux lettres collective ouverte dans la porte de l'immeuble, aurait été matériellement impossible ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les boites aux lettres seraient situées au-delà d'une porte fermée ne saurait être utilement invoquée, dès lors qu'il appartient aux administrés et aux copropriétés dans lesquelles ils résident de prendre toutes dispositions pour permettre la remise des plis ou le dépôt des avis de passage pendant les heures de fonctionnement de la poste ; que la société, qui n'est pas allée retirer le pli qui lui a été notifié, ne saurait utilement soutenir que ce pli n'aurait pas contenu l'avis de vérification en date du 29 décembre 1998 produit au dossier ainsi que l'exemplaire de la charte qui, aux termes mêmes de l'avis, l'accompagnait ; que la circonstance que l'accusé de réception n'a pas été annoté par le service ne saurait être utilement invoquée dès lors que le pli n'a pas été réceptionné par l'intéressée ; que la réalité de la notification régulière du pli ne saurait être remise en cause au motif que, sur la copie fournie par le service, le tampon non réclamé - retour à l'envoyeur n'est pas imprimé sur la partie de l'enveloppe comportant la fenêtre transparente recouvrant l'adresse du destinataire, manifestement en raison du décollement de cette fenêtre transparente ou de l'impossibilité, pour un papier transparent, de conserver la marque des tampons ; que les documents en cause ayant été régulièrement notifiés le 5 janvier 1999, date de la présentation du pli au siège de la société, cette dernière ne saurait invoquer le fait qu'ils n'ont été matériellement remis à son gérant que le jour de la première intervention du vérificateur ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, en raison de ce que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'aurait pas été remise au contribuable, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements en date du 2 mars 2000 contenait, en ce qui concerne les redressements notifiés selon la procédure de redressement contradictoire, les éléments de fait et de droit justifiant les redressements notifiés et permettait ainsi au contribuable de présenter ses observations ; qu'en ce qui concerne les redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office, elle contenait les bases d'imposition ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'elle respectait ainsi les dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte notamment de l'examen de cette notification que le redressement relatif à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite procédait du démembrement de propriété d'un immeuble intervenu le 5 mai 1998, et était afférent à une période au titre de laquelle la société se trouvait en situation de taxation d'office au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante ne saurait utilement faire valoir que la situation de taxation d'office ne lui serait pas applicable en raison de ce que le redressement serait relatif à une régularisation de taxe déduite et non à un rappel de taxe collectée ; que le redressement, qui indique les bases d'imposition ainsi que les modalités de leur détermination, respectant les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que la société aurait été induite en erreur par la notification qui lui aurait laissé penser que le rappel résultait du démembrement de propriété de l'immeuble en cause est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que si la société requérante se prévaut de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, cette circulaire a été prise pour l'application de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs, laquelle ne s'applique pas aux décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'administration doit justifier son raisonnement et à affirmer, sans l'établir, que la valeur de la nue-propriété du lot de volume 2 a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la société ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé et la portée de ses moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que des fonds ont été apportés par les associés et que le redressement aboutit à la création d'une base imposable virtuelle en l'absence de variation de l'actif net, la société requérante n'établit pas la réalité des apports comptabilisés au passif de son bilan ; que l'administration était, dès lors, fondée à rehausser les résultats de la société à concurrence de leur montant ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante a accepté le redressement relatif au rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les locations meublées notifié, au motif que les opérations correspondantes avaient été soumises par l'intéressée au taux de 20, 6 % et que la taxe collectée était, en conséquence, due au Trésor en application des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts ; qu'elle a, aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions qu'elle conteste ; qu'elle ne produit aucune facture, ni aucun document comptable, bancaire ou autre permettant de constater que les opérations en cause n'auraient pas été soumises à la taxe ou lui auraient été soumises à un taux différent ; qu'il suit de là que la société requérante, qui ne saurait valablement soutenir qu'elle n'invoque pas l'exagération des impositions mais en remet en cause le principe, ne conteste pas utilement le redressement en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à invoquer, sans plus de précision, la circonstance que par un acte en date du 5 octobre 1999, la nue-propriété de l'immeuble a fait l'objet d'un apport au profit de la société Résidence villa Saint Louis, la société VILLA SAINT LOUIS ne conteste pas utilement le redressement notifié au titre de l'année 1998 en raison de la régularisation, consécutive à l'apport d'usufruit consenti le 15 mai 1998, de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 alors applicable : 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti [...] ; qu'aux termes de l'article 18 de ladite directive : 1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit : a) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 paragraphe 3 ; (...) 3. Les Etats membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé conformément aux paragraphes 1 et 2. ; qu'aux termes de son article 22 (...) 4. Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les Etats membres. (...) Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. (...) 6. Les Etats membres ont la faculté de demander à l'assujetti de déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration doit comporter également tous les éléments nécessaires aux régularisations éventuelles. (...) 8. Sans préjudice des dispositions à arrêter en vertu de l'article 17 paragraphe 4, les Etats membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. (...) ; qu'en vertu de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible, ne peut figurer que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; qu'il est constant que la taxe dont la société demande l'imputation sur les rappels qui ont été notifiés n'a pas été déclarée conformément aux dispositions susmentionnées ; que si les mesures que peuvent prendre les Etats membres pour s'assurer que l'assujetti remplit ses obligations de déclaration et de paiement ainsi que les obligations qu'ils peuvent prévoir pour assurer l'exacte perception de la taxe et éviter la fraude en vertu de l'article 22 paragraphe 8 de la sixième directive, ne doivent pas aller, sauf à méconnaître le principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et le principe de proportionnalité qu'impliquent les dispositions susmentionnées telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi mentionnés et ne doivent pas avoir pour conséquence de remettre en cause le droit à déduction prévu à l'article 17 de la 6e directive, une telle règle ne s'oppose pas à ce que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction lesquelles ne sont pas proscrites par l'article 18 paragraphe 3 de la sixième directive ; que le délai prévu par les dispositions de l'article 224 de l'annexe II, qui n'est pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, n'est pas contraire aux dispositions de la sixième directive ; que la société requérante qui ne soutient pas avoir déclaré la taxe en litige avant l'expiration du délai de forclusion ne saurait valablement soutenir que le motif qui lui est opposé reflète une exigence formelle sanctionnée par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait se prévaloir, pour obtenir la réduction des rappels mis à sa charge, de son droit d'imputer ou de compenser à hauteur de la taxe dont la déduction a été omise ; que si la société requérante, se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Valbrun en date du 3 août 1975 n° 20241 par laquelle l'administration a admis qu'un redevable ayant fait l'objet d'un redressement puisse, dans le cadre de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation, obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement, il est constant que la taxe omise n'est pas afférente à la période concernée par les rappels en litige ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la base d'imposition de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts est erronée n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VILLA SAINT LOUIS n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société VILLA SAINT LOUIS, partie perdante, obtienne le remboursement des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 20 décembre 2007 du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société VILLA SAINT LOUIS devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

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N°08PA00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00861
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-10;08pa00861 ?
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