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08/03/2010 | FRANCE | N°09PA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 mars 2010, 09PA01243


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Ndozuao A, demeurant chez Mme B ..., par MENDEL RICHE ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816604/5-1 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 septembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la ment...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Ndozuao A, demeurant chez Mme B ..., par MENDEL RICHE ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816604/5-1 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 septembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité angolaise, est entré en France le 15 octobre 2002, à l'âge de 38 ans ; qu'après que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié par une décision confirmée par la commission des recours, le préfet a refusé d'admettre M. A au séjour ; que, ce dernier s'est maintenu sur le territoire et a sollicité un titre de séjour 'vie privée et familiale' rejetée par une décision du préfet de police en date du 15 septembre 2008 ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article

R. 313-21 dudit code, Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme B, de nationalité française, le

21 février 2008 ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il vivait avec cette dernière en concubinage depuis 2004, il ne l'établit pas ; que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait une épouse et deux enfants à l'étranger, motif que n'a d'ailleurs pas retenu le préfet de police pour prendre la décision attaquée, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il ne conteste d'ailleurs pas que réside son frère ; qu'eu égard à la durée du séjour en France de M. A, et au caractère récent de la vie familiale dont il se prévaut, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01243
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-08;09pa01243 ?
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