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08/03/2010 | FRANCE | N°08PA05139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 mars 2010, 08PA05139


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Kengne ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708927/1 en date du 7 août 2008 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Seine-et-Marne d'exécuter le jugement n° 0601056/1 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal avait enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 14 760 euros en réparation de son préjudice matériel ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Kengne ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708927/1 en date du 7 août 2008 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Seine-et-Marne d'exécuter le jugement n° 0601056/1 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal avait enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 760 euros en réparation de son préjudice matériel ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 24 mai 2007 le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour formée le 8 août 2005 par M. A, ressortissant camerounais et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ; que l'intéressé a, le 3 décembre 2007, demandé au tribunal de faire injonction à l'administration préfectorale d'exécuter ledit jugement ; que, par un mémoire enregistré le 9 avril 2008 au greffe, l'intéressé a demandé, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 14 760 euros en réparation de son préjudice matériel, de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 7 août 2008 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'exécution du jugement précité en date du 24 mai 2007 au motif que le préfet de Seine-et-Marne lui a, le

21 avril 2008, délivré un titre de séjour et qu'ainsi le jugement avait été entièrement exécuté ; qu'il demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que M. A a droit à la réparation du préjudice résultant pour lui de la faute qu'aurait commise le préfet de Seine-et-Marne en lui délivrant avec retard son titre de séjour ; que si ses conclusions indemnitaires n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration, le requérant a présenté, en première instance, des conclusions en ce sens, sur le fondement de la faute commise par ledit préfet du fait du retard invoqué ; que le contentieux a été lié dès lors que l'administration préfectorale a, devant le premier juge, conclu au rejet au fond, sans opposer d'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de réclamation préalable ;

Considérant qu'à l'appui de la demande d'indemnisation de la perte de revenus qu'il soutient avoir subie en raison du retard anormal de l'administration préfectorale à lui délivrer son titre de séjour, M. A n'apporte pas d'éléments de nature à justifier qu'il a effectivement subi un tel préjudice pendant la période considérée ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le retard dans la délivrance de son titre de séjour ait entraîné pour l'intéressé un quelconque préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05139
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-08;08pa05139 ?
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