Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800598 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 décembre 2007 refusant de délivrer à M. Zhaozhong B un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention : vie privée et familiale ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant que par arrêté du 10 décembre 2007, le PRÉFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que faisant droit à la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 18 avril 2008 dont le PRÉFET DE POLICE fait appel ;
Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a soutenu devant le Tribunal administratif de Paris qu'il est entré en France en 1998 où il a continuellement résidé depuis, que son épouse l'a rejoint en 2001 ainsi que son fils en 2005, que ce dernier, né en Chine en 1989, est scolarisé en France depuis cette date, que sa fille cadette, née en décembre 2002 en France, y est également scolarisée, qu'il est bien intégré en France où il a construit sa vie privée et familiale dès lors qu'il dispose d'un logement, de revenus déclarés et d'une promesse d'embauche, qu'il bénéficie du soutien de la communauté scolaire et que deux de ses soeurs résident régulièrement en France ; que le tribunal a annulé l'arrêté litigieux en raison d'une erreur manifeste portée par le PRÉFET DE POLICE dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un refus définitif d'une demande d'asile en avril 2000 et de plusieurs décisions consécutives de refus de titre de séjour et de reconduite à la frontière dont l'une en date du 8 décembre 2006 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, son épouse a fait l'objet, le même jour , d'un arrêté identique de refus de titre de séjour du PRÉFET DE POLICE ; que si ce dernier n'a pas interjeté appel du jugement du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et si, par suite, Mme A s'est vue délivrer une carte de séjour vie privée et familiale , ce titre n'est valable que jusqu'au 26 juin 2009 ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé possède un niveau de connaissance suffisant de la langue française et serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il pourrait retourner avec son épouse et ses deux enfants dont l'aîné est né en Chine et la cadette avait 5 ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué a annulé, par le motif qu'il a retenu, l'arrêté du 10 décembre 2007 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il a tissé des liens personnels et familiaux intenses en France où il réside depuis 1996, où sa famille séjourne de manière permanente, où il a reconstruit sa vie familiale et où il entretient des liens amicaux et sociaux et que ses enfants y sont scolarisés ; qu'il résulte cependant de ce qui vient d'être dit, que, compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance susmentionnée du caractère définitif du jugement du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du PRÉFET DE POLICE concernant Mme A est sans incidence dès lors que, comme il a été dit, la validité de la carte de séjour temporaire délivrée à cette dernière expire le 26 juin 2009 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. A repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine ; que la circonstance que ces enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de ceux-ci n'ait pas été pris en compte dans la décision du 10 décembre 2007 ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 décembre 2007 concernant la situation de M. A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800598 en date du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA02552