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17/02/2010 | FRANCE | N°08PA05064

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 février 2010, 08PA05064


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour la société d'avocats SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES, dont le siège est 2 avenue Marceau à Paris (75008), par la SCP d'avocats Le Sergent-Roumier-Faure ; la SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0217074/2, 0309751/2 et 0407855/2, en date du 5 août 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 2, il n'a pas entièrement satisfait à ses demandes de décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la pér

iode du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour la société d'avocats SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES, dont le siège est 2 avenue Marceau à Paris (75008), par la SCP d'avocats Le Sergent-Roumier-Faure ; la SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0217074/2, 0309751/2 et 0407855/2, en date du 5 août 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 2, il n'a pas entièrement satisfait à ses demandes de décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur ledit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge totale demandée des impositions et pénalités restant à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations constitutives d'une vérification de comptabilité ne peuvent débuter sans que le contribuable ait pu bénéficier, à compter de la date de réception de l'avis de vérification, d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister par un conseil ;

Considérant que la SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a été irrégulière en ce qu'elle a débuté le 7 novembre 2000, soit le lendemain du jour où lui a été remis l'avis de vérification et qu'ainsi elle n'a disposé d'aucun délai lui permettant de se faire assister d'un conseil ; que, toutefois, le ministre soutient, sans être contesté, que si le vérificateur est intervenu dès le 7 novembre 2000, son intervention, très brève, n'a consisté qu'à à visiter l'entreprise, à se faire présenter les employés chargés de la comptabilité, et à s'assurer de l'existence des livres comptables et des conditions de leurs consultation, et que les opérations de contrôle proprement dites n'ont commencé que quinze jours plus tard, le 22 novembre 2000 ; que la circonstance que les notifications de redressements qui ont été adressées à la requérante les 22 décembre 2000 et 25 juin 2001 mentionnent sur leurs pages de garde que la société requérante avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 07/11/2000 et jusqu'au 11/05/2001 n'établit pas, à elle seule, que l'intervention sur place du vérificateur, le 7 novembre 2000, aurait comporté des opérations constitutives d'une vérification de comptabilité ou privé la société du délai nécessaire pour se faire assister d'un conseil ; que, de plus, par un courrier daté du 9 novembre 2000 la requérante a invité le service, pour des raisons d'ordre pratique, à effectuer ses interventions auprès d'un autre cabinet d'avocats où l'ensemble des documents comptables lui seraient remis ; que ce courrier a, d'ailleurs, été confirmé par lettre de ce cabinet en date du 10 novembre 2000, invitant le vérificateur à effectuer les opérations de contrôle à compter du 17 novembre 2000 et reportant ainsi l'intervention initiale prévue pour le 13 novembre 2000 ; que dans ces conditions la SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet est intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en outre, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, s'agissant de la procédure d'imposition, de la doctrine administrative contenue dans les instructions administratives 13 L-10-77 et 13 L-3-84 des 30 décembre 1977 et 25 juin 1984 comme de celle résultant du n°30 de la documentation administrative de base 13 L-1311, mise à jour au 1er juillet 1989 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte la charge de prouver l'exactitude des bases d'imposition retenues s'agissant d'une procédure contradictoire, il appartient en tout état de cause à la société d'apporter les justificatifs de ses écritures comptables ;

Considérant que la SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES soutient que le chiffre d'affaires retenu pour procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux a été indûment majoré, pour la période correspondant aux années 1998 et 1999, en raison du rattachement du produit de créances admises en perte et regardées à tort comme ayant été régularisées et encaissées, et de l'absence de prise en compte d'opérations placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées, ainsi que de refacturations de débours ; que, toutefois, comme le relève le service, la requérante ne fournit que des extraits de documents comptables, et non une comptabilité complète, qui aurait permis de se prononcer sur sa demande relative au rattachement des créances, alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour reconstituer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la requérante, a bien pris en compte les éléments comptables fournis par celle-ci, en corrigeant les montants des chiffres d'affaires ressortant des comptes de résultats, eu égard aux factures à établir, aux créances douteuses, aux avances et acomptes et aux produits constatés d'avance ; que les extraits de comptes clients et des balances correspondantes, produits par la requérante, ne contiennent aucune précision relative à la nature des opérations en cause, ou à la résidence des clients concernés, permettant de justifier que ces opérations ne devaient pas être retenues pour déterminer la taxe exigible ;

Considérant qu'en l'absence de justification par l'entreprise de ses écritures comptables, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements portant sur les discordances des chiffres d'affaires ressortant des comptes de résultats et ceux, inférieurs, déclarés à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement du 5 août 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande enregistrée sous la référence 0309751, ainsi que ses demandes enregistrées sous les références 0217074 et 0407855 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES est rejetée.

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N° 08PA05064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05064
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-17;08pa05064 ?
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