Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour la société BACOTRA, société anonyme, dont le siège est 63 rue de Tolbiac à Paris (75013), par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; la société BACOTRA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0306609/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2008, en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction en rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement le 30 septembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle reste assujettie ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
En ce qui concerne la demande de compensation :
Considérant que la société BACOTRA demandant la compensation entre un excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice 1998 et l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, il lui appartient d'apporter la preuve de ses prétentions ; que la société requérante n'apporte pas cette preuve par les relevés bancaires qu'elle produit, dès lors, d'une part, que ces relevés n'indiquent pas la nature des crédits concernés et ne permettent donc pas de déterminer s'il s'agit bien d'encaissements de clients et, d'autre part, qu'il n'est pas justifié qu'ils soient corrélés par les documents comptables produits en première instance ;
En ce qui concerne l'application des pénalités :
Considérant que, pour appliquer la majoration de 40 % aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, le service a retenu l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qui a notamment son origine dans l'exercice 1998 ainsi que les discordances entre la taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée porté sur les déclarations de chiffre d'affaires, de même que l'inscription des montants hors taxes des factures des sous-traitants au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et déduits sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance de l'existence de droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversés au Trésor, qu'elle avait comptabilisés en profit en 1998, ne peut sérieusement soutenir que les irrégularités qu'elle a d'ailleurs reconnu avoir commises, n'établissent pas leur caractère intentionnel ; qu'ainsi, dès lors que l'ensemble de ces irrégularités ont conduit à éluder l'imposition, l'administration doit être regardée comme justifiant la majoration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BACOTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BACOTRA est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08PA04423