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31/12/2009 | FRANCE | N°09PA01241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2009, 09PA01241


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Kraba Jean Hilaire A, demeurant ..., par Me Gre ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605554 /4 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 mai 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer

le titre de séjour sollicité sous astreinte de

10 euros par jour de retard dans un délai d'un...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Kraba Jean Hilaire A, demeurant ..., par Me Gre ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605554 /4 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 mai 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de

10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 26 mai 2006, le préfet de Seine-et-Marne lui a opposé un refus et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ; que par un jugement en date du

18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2006 ; que, M. A relève appel de ce jugement devant la cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il souffre d'une myocardiopathie révélée en 1999, laquelle nécessiterait un traitement dont le défaut aurait des conséquences exceptionnellement graves et qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine, les deux certificats qu'il produit à l'appui de ses allégations, l'un, établi par un médecin généraliste le

13 mars 2006, et l'autre, rédigé en date du 13 février 2009, par un médecin cardiologue , se bornent à indiquer que l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement, sans préciser quelles seraient les conséquences du défaut dudit traitement, et sans indiquer qu'un tel traitement ne serait pas accessible en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A qui se prévaut des dispositions précitées fait valoir que ses deux enfants sont nés en France en 2003 et 2006 et y sont désormais scolarisés ; qu'il soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et précise l'avoir quitté il y a de très nombreuses années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant, de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de résident italienne, est en situation irrégulière sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit recomposée en Côte-d'Ivoire où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que par suite, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 113-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés d'une violation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sont inopérants dès lors qu'ils sont dirigés à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2006 n'appelle aucune mesure d'application particulière ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée sur ce fondement par le requérant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01241
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;09pa01241 ?
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