Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mme Tighrinia A, demeurant chez Mme B ..., par Me MENDEL RICHE ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500542 du 15 octobre 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
10 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés locales a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 23 juin 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
[...] les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : [...]
3º constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par une requête enregistrée le 12 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris et mentionnant comme adresse chez Madame C Sofia épouse D , demandé l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés locales a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 23 juin 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois, en faisant valoir la pathologie grave dont elle est atteinte et sa situation personnelle et familiale; que la requête a été communiquée au préfet de police, lequel a été mis en demeure, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, par un courrier en date du 17 août 2005, de produire ses observations dans un délai de deux mois ; que, par une lettre en date du 11 septembre 2008, mentionnant comme adresse chez Madame C Sofia , le greffe du tribunal a demandé à Mme A d'informer la juridiction, dans le délai de quinze jours, soit de sa décision de mettre fin à l'instance, soit de celle de maintenir son recours et qu'un courrier identique a été adressé à son avocat ; que le pli ainsi adressé à
Madame A a été retourné au tribunal avec la mention Retour à l'envoyeur, n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'en jugeant que, faute pour la requérante et son avocat d'avoir informé le tribunal de sa nouvelle adresse, il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête, le président du Tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'irrégularité, dés lors que l'adresse figurant sur le pli daté du 11 septembre 2008, qui ne mentionnait que le nom de jeune fille de Mme D, était incomplète ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2008 doit être annulée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affaire était en état d'être jugée et qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Au fond :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision du
10 novembre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés locales, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le ministre, qui a indiqué que la situation de l'intéressée a été examinée notamment au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention
vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
Considérant que, si Mme A soutient qu'elle souffre d'une hypertension artérielle et de troubles respiratoires, il ne ressort pas des attestations médicales qu'elle produit, insuffisamment circonstanciées en ce qui concerne la nature des traitements préconisés, que la requérante ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, que ses parents son décédés en 1988 et 1991 et que ses deux frères résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle est entrée en France à l'âge de 51 ans et qu'à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour en France était de quatre années ; que, dans ces circonstances, la décision litigieuse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08PA06348