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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA05488

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2009, 08PA05488


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour Mlle Mariana A, demeurant ..., par Me Lasbeur ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809162/5 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 avril 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour Mlle Mariana A, demeurant ..., par Me Lasbeur ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809162/5 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 avril 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer, conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité moldave, a sollicité le 1er avril 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 17 avril 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier en droit et en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A, entrée en France en février 2004, selon ses déclarations, soutient que ses liens personnels et familiaux se trouvent sur le territoire français, dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité moldave, titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'en mai 2008, avec lequel elle a eu un enfant né sur le territoire français en décembre 2006 et titulaire d'un document de circulation l'autorisant à séjourner en France ; que toutefois, si elle produit un certificat de concubinage dans lequel elle déclare mener une vie commune avec M. B depuis le 16 février 2004, cette vie commune n'est établie qu'au cours de l'année 2005 ; que, de surcroît, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans le cas d'un retour en Moldavie, rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène son enfant avec elle et que son concubin les rejoigne ; que, par suite, la décision de refus au séjour du 17 avril 2008 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mlle A en vue de l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08PA05488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05488
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa05488 ?
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