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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA03421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2009, 08PA03421


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er et 7 juillet 2008, présentés par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804371 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 11 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Renel A en faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire vie privée et familiale et a mis à la charge de l'État la somme d

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er et 7 juillet 2008, présentés par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804371 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 11 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Renel A en faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire vie privée et familiale et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Renel A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, entré en France le 28 novembre 2000 selon ses déclarations, a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 11 février 2008, le PRÉFET DE POLICE a rejeté sa demande de délivrance de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que par jugement en date du 29 mai 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint le préfet de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel de ce jugement ;

Sur la requête du PRÉFET DE POLICE et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a eu avec son épouse, Mme Renée B, dont il a divorcé en janvier 2000 en Haïti, deux enfants nés dans ce pays en 1990 et 1993 ; qu'il a eu avec elle un troisième enfant, qu'il a reconnu, né en France en mai 2005 ; que Mme B est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 janvier 2015 ; que leurs deux premiers enfants résident également en France où ils sont scolarisés ; que M. A a repris la vie commune avec Mme B, étant tous deux domiciliés à la même adresse en septembre 2006 ; que compte tenu de l'intensité des liens personnels et familiaux en France de M. A, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté en date du 11 février 2008 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il s'ensuit que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté en date du 11 février 2008 et l'a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y lieu de mettre à la charge de l'État le paiement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03421
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa03421 ?
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