Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 avril et 4 juillet 2008, présentés pour Mme Danièle A, demeurant chez M. Bernard B, ... (Israël), par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102224, n° 0110509, n° 0113890, n° 0315301 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités qui ont assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que les pénalités y afférentes et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 422 282,30 F résultant des avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 24 juillet 2000 et le 19 octobre 2000 pour le recouvrement de ces droits et pénalités ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ainsi que celle de l'obligation de payer la somme demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée devant le Tribunal administratif de Paris, aucune disposition du code de justice administrative ne permettait que les parties soient invitées à répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute pour son avocat d'avoir été mis en mesure de répondre à ces conclusions, le jugement serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité de conseil en entreprise, exercée à Paris, Mme A, que l'administration a regardée comme s'étant opposée à la mise en oeuvre du contrôle, a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 24 août 1999 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A, après avoir été mise en examen dans le cadre d'une procédure pénale sans lien avec le présent litige, a été placée, le 23 septembre 1998, sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris avec interdiction de se rendre dans les locaux des services administratifs, fiscaux et sociaux ;
Considérant, d'une part, que cette mesure de sûreté ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale exerce les pouvoirs qu'elle détient notamment du livre des procédures fiscales et diligente une vérification de comptabilité de l'activité de Mme A ;
Considérant, d'autre part, que les termes mêmes de cette ordonnance, d'ailleurs rendue postérieurement à l'avis de vérification en date du 17 août 1998, ne faisait pas davantage obstacle à ce que la contribuable désigne un mandataire chargé de la représenter ou de l'assister lors de la vérification de comptabilité, laquelle, en principe se déroule dans les locaux de l'entreprise ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de ses droits de la défense et, pour ce motif, que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 17 août 1998 a été envoyé à l'adresse professionnelle de Mme A, ... et a été retourné au service avec la mention non réclamé ; que si la requérante soutient qu'à cette date, elle avait quitté Paris et habitait La Grande Motte dans l'Hérault, il est constant qu'elle n'a pas porté ce changement d'adresse à la connaissance de l'administration fiscale, ni fait le nécessaire auprès de la Poste pour faire suivre son courrier ; que si elle fait valoir qu'elle a déposé sa déclaration de revenus de l'année 1998 au centre des impôts de Lunel (Hérault), cette déclaration est datée du 30 avril 1999 et est parvenue le 6 mai suivant à ce centre ; que, dans ces conditions, l'avis de vérification ayant été adressé à la dernière adresse connue de l'administration, sa notification a été régulièrement effectuée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, l'avis de vérification du 17 août 1998 a été régulièrement notifié à Mme A ; qu'un second envoi effectué le 7 septembre 1998 a été retourné avec les mentions non réclamé et absent avisé ; qu'un rendez-vous a été proposé à la contribuable par une lettre du 30 septembre 1998 qui a été retournée le 22 octobre suivant avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que d'autres courriers envoyés en simple et en recommandé avec accusé de réception à l'adresse professionnelle et personnelle de Mme A, l'ont informée des conséquences liées à son absence de réponse ; qu'il est constant que cette dernière ne s'est pas manifestée auprès de l'administration ; que cette abstention, dépourvue d'explication, que ne justifiait pas la nécessité de respecter l'ordonnance du juge d'instruction ci-dessus mentionnée, a eu pour effet d'empêcher le service de vérifier la comptabilité de Mme A du fait de cette dernière ; que, par suite, c'est à bon droit que la contribuable a vu ses bases d'imposition évaluées d'office ;
Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, les redressements envisagés lui ont régulièrement été notifiés par lettre du 1er décembre 1998 à l'adresse parisienne de son cabinet ; que d'ailleurs elle a pris connaissance de cette notification puisqu'elle en a accusé réception en Israël le 8 décembre 1998 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que Mme A à qui il incombe, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases évaluées d'office, n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il y lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens qu'elle invoque sur ce point ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'en tant qu'elle critique le refus du comptable de prononcer la mainlevée des avis à tiers détenteur qui ont été décernés à son encontre, Mme A doit être regardée comme contestant l'obligation de payer qui en résulte ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. ; que ce dernier article dispose que : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le comptable chargé du recouvrement de l'impôt engage des poursuites par la voie d'avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable pour avoir paiement de l'impôt dès la date où celui-ci devient exigible ; qu'en vertu de l'article L. 263 précité du livre des procédures fiscales, la notification d'un avis à tiers détenteur emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; que, si l'attribution immédiate, qui est l'unique effet attaché à l'avis à tiers détenteur, ne saurait faire obstacle ni à ce que le contribuable obtienne le sursis de paiement lorsque le comptable a préalablement émis un avis à tiers détenteur ni à ce que, dès l'obtention de ce sursis, les sommes entrées dans le patrimoine de l'État soient restituées au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes, cet effet s'oppose à ce qu'un avis à tiers détenteur, notifié au débiteur du contribuable avant que celui-ci ait fait usage du droit qu'il tient de l'article L. 277 précité de demander le sursis de paiement, soit regardé comme caduc du seul fait de la présentation d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour avoir paiement de la somme correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis en recouvrement le 24 août 1999 dont Mme A était redevable, le receveur principal des impôts de Paris 19ème arrondissement La Villette a délivré les 24 juillet et 19 octobre 2000 deux avis à tiers détenteur aux locataires de l'intéressée ; que celle-ci a contesté ces deux avis à tiers détenteur et en a demandé la mainlevée par une lettre du 27 novembre 2000 où elle demandait également le bénéfice du sursis de paiement ; que le 13 décembre 2000 , elle a à nouveau manifesté son opposition à ces actes de poursuite et présenté une réclamation contentieuse, recours qui ont été rejetés par le receveur divisionnaire de Paris Est et le directeur des services fiscaux de Paris Est respectivement les 16 janvier et 17 mai 2001 ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le dépôt de la demande de sursis de paiement a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes dont le paiement était recherché, il résulte cependant de l'effet d'attribution immédiate que les dispositions de l'article L. 263 attachent aux avis à tiers détenteur que ceux-ci avaient produit tous leurs effets dès leur réception et, partant, à la date du dépôt de la demande de sursis de paiement ; que, dans ces conditions, les avis à tiers détenteurs des 24 juillet et 19 octobre 2000 ne sont pas caducs, alors même qu'il est impossible d'exiger le versement des sommes concernées avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ou au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal compétent sur une contestation formée en application de l'article L. 281 de ce livre ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes dont procèdent les poursuites effectuées par voie d'avis à tiers détenteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08PA02159