Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée par M. Areski A, demeurant ...) ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0617917 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le maire de Paris lui a infligé la sanction de deux ans d'exclusion temporaire de fonction ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservée à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux vois la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille l'accord de la majorité des membres présents (...) / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 ni d'ailleurs d'aucun texte ou principe que l'administration serait tenue de faire figurer au procès-verbal de la réunion du conseil de discipline se prononçant sur le cas d'un agent territorial, le résultat des votes de ce conseil sur les propositions de sanctions n'ayant pas recueilli l'accord de la majorité des membres présents ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le président du conseil de discipline n'aurait pas mis aux voix les différentes propositions en suivant l'ordre de l'échelle des sanctions disciplinaires ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la sanction de deux ans d'exclusion prise à son encontre par le maire de Paris le 5 octobre 2006 serait intervenue aux termes d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de M. B tant devant l'inspection générale de la ville de Paris que devant le conseil de discipline, que cet agent a utilisé à des fins personnelles le produit de ventes de tickets de tennis qu'il effectuait dans le cadre de ses fonctions ; qu'ainsi, la sanction de deux ans d'exclusion infligée au requérant en raison de ce comportement fautif n'est ni entachée d'erreur de fait ni manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2008, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA02821