Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803125/6-1 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 17 octobre 2007 par lequel il a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, souffre d'une schizophrénie à expression psychopathique et d'une fragilité épileptique et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A est suivi médicalement au centre médico-psychologique Saint Eloi à Paris et qu'il s'est vu prescrire deux neuroleptiques, à base de levromeprazine et de periciazine ; que, si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 27 juin 2007, que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et si les pièces versées au dossier par le préfet font apparaître que la molécule de levromeprazine est disponible en Algérie, il ne ressort pas de ces mêmes documents que celle de periciazine y serait commercialisée ; qu'il ressort du certificat médical d'un médecin du centre médico-psychologique Saint Eloi en date du 5 février 2008 que la periciazine est indispensable au traitement de la pathologie de M. A tandis que le préfet n'établit pas, ni même n'allègue, qu'une autre molécule disponible en Algérie pourrait lui être substituée ; que par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision du PREFET DE POLICE du 17 octobre 2007 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Amine, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me El Amine, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N° 08PA04455