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09/12/2009 | FRANCE | N°08PA00832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 décembre 2009, 08PA00832


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2008, présentée pour l'association SOCIETE EUROPEENNE DES REALISATEURS D'ENVIRONNEMENT (SERE), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est 63 rue des Grandes Vallées à Noisy-sur-Ecole (77123), par Me Mafranc, avocat ; l'association SERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304182-3 du 4 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exerc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2008, présentée pour l'association SOCIETE EUROPEENNE DES REALISATEURS D'ENVIRONNEMENT (SERE), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est 63 rue des Grandes Vallées à Noisy-sur-Ecole (77123), par Me Mafranc, avocat ; l'association SERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304182-3 du 4 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % additionnelles mises à sa charge au titre des exercices 1998 et 1999 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que l'association SOCIETE EUROPEENNE DES REALISATEURS D'ENVIRONNEMENT (SERE), constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet statutaire de rechercher l'information sur les thèmes de l'audiovisuel et de l'environnement et d'en favoriser la circulation et la diffusion ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1997 et d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999, l'administration a considéré que cette association ne remplissait pas les conditions d'exonération d'impôts propres aux organismes sans but lucratif ; qu'elle lui a notifié, les 1er décembre 2000 et 9 mai 2001, son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle de 10 % et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante fait appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés portant sur les rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre des exercices 1995 et 1996, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la même période ainsi que les rappels de contribution additionnelle au titre de l'exercice 1997, a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'association SERE a été assujettie au titre de l'exercice 1997 procèdent exclusivement de la notification de redressement du 1er décembre 2000 ; que ce redressement a été notifié à la requérante suivant la procédure contradictoire ; qu'elle ne saurait, par suite, soutenir que l'administration aurait irrégulièrement fait application de la procédure de taxation d'office pour ce rehaussement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ;

Considérant, d'une part, que l'administration n'est pas tenue, en l'absence de disposition législative en ce sens, d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant du chiffre d'affaires affaires passible de cette taxe ; qu'il est constant que l'association SERE n'a déposé aucune déclaration de chiffres d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a notifié lesdits redressements suivant la procédure de taxation d'office ;

Considérant, d'autre part, que le service a, par une lettre du 11 décembre 2000 réceptionnée le 16 décembre suivant, mis en demeure l'association SERE de déposer les déclarations de résultats des exercices 1998 et 1999 ; qu'il est constant que la requérante n'a pas fait suite à cette invitation ; que la procédure de taxation d'office pour défaut ou retard dans le dépôt des déclarations prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales étant indépendante de la procédure de vérification de comptabilité, la requérante ne saurait faire valoir que la mise en demeure lui aurait été adressée quelques jours seulement avant qu'elle ne reçoive l'avis de vérification du 18 décembre 2000 ; que les garanties liées à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et à l'existence d'un débat oral et contradictoire ne s'attachant pas à la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, mais uniquement à celle de vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée desdites garanties est inopérant ; que par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 68 dudit livre ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés, prévue par le 2° de l'article L. 66 du même livre, à l'envoi, préalablement à celui de la mise en demeure de déposer les déclarations de résultats, d'une lettre informant le contribuable des motifs justifiant qu'il soit regardé comme une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'ensuit que, s'agissant des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1998 et 1999, l'administration a également régulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association SERE s'est abstenue de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la lettre du 1er décembre 2000 par laquelle l'administration lui a notifié au titre de l'exercice 1997, selon la procédure contradictoire, les rehaussements qu'elle envisageait en matière d'impôt sur les sociétés ; que dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge à ce titre qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que, s'agissant des autres impositions en litige au titre desquelles la requérante a régulièrement été taxée d'office, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. 1° (...) b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque (...) des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) ; que pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exclues du champ de l'impôt sur les sociétés et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association SERE, dont les membres sont des réalisateurs audiovisuels désireux de faire connaître leur production traitant du thème de l'environnement, organise des débats télévisés en choisissant les sujets abordés, en faisant intervenir ses adhérents et en recherchant les images vidéo ; que ces prestations sont rendues à ses clients, principalement des sociétés commerciales, à titre onéreux ; que la requérante ne démontre pas qu'elle interviendrait dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où n'existeraient pas d'entreprises commerciales ; que si elle soutient qu'à la date des impositions en litige il n'existait pas ou très peu d'intervenants dans le domaine de l'environnement dans le secteur marchand et qu'elle satisfaisait alors un besoin non pris en compte par le marché, elle ne l'établit pas ; que par suite et quand bien même les conditions de sa gestion au titre de l'exercice 1999 présenteraient un caractère désintéressé, l'association SERE doit être regardée comme s'étant livrée à des opérations à but lucratif et était, à ce titre, passible de l'impôt sur les sociétés et redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association SERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association SERE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association SERE est rejetée.

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N° 08PA00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00832
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : ZAMOUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-09;08pa00832 ?
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