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07/12/2009 | FRANCE | N°08PA05114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 décembre 2009, 08PA05114


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008, présentée pour Mme Karima A, demeurant ..., par Me Chevillard-Buisson ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700417 du 8 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du président de la Polynésie française de régulariser sa situation en la classant au 7ème échelon de son grade d'ingénieur, puis de reconstituer sa carrière en la classant au 8ème échelon, d'annuler le refus du président de la Polynésie française de régularis

er ses traitements et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008, présentée pour Mme Karima A, demeurant ..., par Me Chevillard-Buisson ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700417 du 8 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du président de la Polynésie française de régulariser sa situation en la classant au 7ème échelon de son grade d'ingénieur, puis de reconstituer sa carrière en la classant au 8ème échelon, d'annuler le refus du président de la Polynésie française de régulariser ses traitements et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 6 387 216 F CFP, à ce que le tribunal enjoigne à la Polynésie française de procéder à sa promotion à l'échelon 2 de la catégorie CC1 ANFA du 1er décembre 2001 au 31 juillet 2003, de fixer sa rémunération de stagiaire à hauteur de sa rémunération brute d'agent non fonctionnaire (ANFA) du 1er août 2003 au 31 juillet 2004, de procéder à sa promotion au 4ème échelon du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique avec une ancienneté conservée de 1 an et 10 mois à compter du 1er août 2004 ;

2°) de dire qu'elle doit être titularisée à compter du 1er août 2004 à l'échelon 3 du grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de 2eme classe, que sa carrière doit être reconstituée en fonction de ce reclassement, et de dire que les sommes qui lui sont dues doivent porter intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie une somme de 500 000 Francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire ;

Vu la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2002-138 du 24 octobre 2002 portant modification du statut général de la fonction publique de la Polynésie française et de ses délibérations d'application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Chaisemartin pour le Territoire de la Polynésie française ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 9 mars 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération n° 2002-168 APF du 5 décembre 2002 portant mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique du Territoire de la Polynésie française sur le fondement des dispositions de laquelle Mme A a été intégrée dans la fonction publique territoriale; qu'en conséquence l'intéressée ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la délibération susvisée du 14 décembre 1995, dans sa rédaction applicable en l'espèce: (..) toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non fonctionnaire de l'administration au sens de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (CCANFA), perçoivent, durant leur stage, le traitement indiciaire ou la rémunération de base correspondant à leur situation antérieure, si ce traitement ou cette rémunération est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'ingénieur. ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls ceux qui avaient au moment de leur intégration la qualité d'agent ANFA bénéficient de cet avantage; qu'il est constant que Mme A a cessé d'être agent contractuel le 30 septembre 2002 et qu'elle n'a été intégrée qu'à compter du 1er août 2003 ; qu'elle ne saurait en conséquence se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en reprenant 10 mois et 14 jours d'ancienneté lors du reclassement de Mme A, l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article 12 de la délibération n° 95-230 AT afférentes aux modalités d'intégration dans le cadre des ingénieurs, modifiées par l'article 6 de la délibération susvisée du 24 octobre 2002, prévoyant une reprise d'ancienneté lors de la titularisation égale à la moitié des services accomplis en qualité de fonctionnaire de catégorie A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, et demandés par la Polynésie française;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA05114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05114
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CHEVILLARD-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-07;08pa05114 ?
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