Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Rabah A, demeurant c..., par Me El Hailouch ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0716399/5 en date du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2007 lui refusant son renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du 12 février 2008 produit en appel, qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, M. A, ressortissant marocain, avait complètement perdu la vue de l'oeil droit et que son oeil gauche avait une acuité de 5/10ème non améliorable avec une cicatrice cornéenne et des cicatrices rétiniennes ; qu'il a été opéré en novembre 2006 pour cataracte de l'oeil gauche ; que son état nécessite une surveillance régulière dont le défaut risquait d'entraîner pour lui une conséquence d'une exceptionnelle gravité, la cécité complète ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce traitement ne pourrait pas lui être dispensé au Maroc ; que si le requérant est suivi régulièrement en consultation, il ne justifie pas d'un traitement en cours ; qu'ainsi la possibilité d'une rétinite virale au niveau de l'oeil gauche n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1999, que la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie A, lui a été reconnue, qu'il a bénéficié de plusieurs contrats de travail et d'un contrat de professionnalisation, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors en prenant l'arrêté attaqué le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; qu'eu égard à sa situation personnelle ou familiale aucune considération humanitaire n'impose qu'il soit autorisé à séjourner en France et qu'il ne fait état d'aucun motif exceptionnel qui justifierait une telle autorisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA01042