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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA02352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA02352


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2008, présentée pour M. Ken A, demeurant ...), par Me Saulou ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802775 en date du 4 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2008 qui lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer une carte de séjour assortie de la mention visiteur en application des dispo...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2008, présentée pour M. Ken A, demeurant ...), par Me Saulou ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802775 en date du 4 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2008 qui lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour assortie de la mention visiteur en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

Considérant que M. A, de nationalité japonaise, né le 3 septembre 1972 à Iwate (Japon), est entré en France de manière régulière le 9 septembre 2005 muni d'un passeport revêtu d'un visa visiteur délivré le 30 août 2005 par l'ambassade de France à Tokyo ; qu'il a sollicité le 5 décembre 2007 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 11 janvier 2008, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi ; que par une ordonnance n° 0802775 en date du 4 avril 2008, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. A relève appel de cette ordonnance;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-36 du même code : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci..... ;

Considérant que, pour refuser le renouvellement de titre sollicité, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il ressortait du dossier de l'intéressé qu'il était entré en France en qualité de visiteur dans le but d'effectuer des recherches en art et de finaliser l'organisation d'une exposition et non d'exercer une profession libérale ; que ce motif de refus, alors qu'il ressort des relevés mensuels du compte bancaire de M. A qu'aucune somme provenant d'une activité professionnelle n'y est créditée, et alors que l'intéressé établit remplir la condition de pouvoir vivre de ses seules ressources, et produit l'engagement formel de n'exercer en France aucune activité professionnelle au cours de l'année couverte par la carte de séjour dont il sollicite la délivrance, procède d'une erreur d'appréciation commise par le préfet de police ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0802775 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2008 est annulée.

Article 2 : L'arrêté en date du 11 janvier 2008 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA04370

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N° 08PA02352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02352
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SAULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa02352 ?
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