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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA01931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA01931


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Mohamed Hachemi A, demeurant ...), par Me Fratacci ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718564/3-2 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Mohamed Hachemi A, demeurant ...), par Me Fratacci ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718564/3-2 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Fratacci, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 11 juillet 2007, auprès du préfet de police, le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que le médecin ,chef du service médical de la préfecture de police, saisi pour avis, a estimé le 9 mai 2007 que le séjour de l'intéressé n'était pas médicalement justifié ; que par un arrêté du 22 octobre 2007, le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour à l'intéressé, bénéficiaire jusque là de simples autorisations provisoires de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que, par un jugement en date du 5 mars 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 19 novembre 2001 ; qu'il a depuis bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour du 30 juin 2003, du 26 juin 2006, et du 14 février 2007 ; que sa résidence permanente sur le territoire depuis 2001 n'est pas contestée ; qu'il est marié depuis le 28 mai 2005 à une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité ; que de cette union est né un enfant le 2 mai 2006 à Ivry-sur-Seine ; que son épouse, dont la famille réside régulièrement sur le territoire national, est arrivée en France en 1979 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0718564/3-2 en date du 5 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA04370

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N° 07PA01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01931
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : FRATACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa01931 ?
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