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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA00063


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me Marini ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0200759 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me Marini ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0200759 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle exercée par M. A sous la dénomination commerciale Eurinnov , l'administration, au titre des années 1995, 1996 et 1997, a remis en cause le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel le contribuable s'était placé en souscrivant des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1995, 1996 et 1997 au motif que l'administration n'avait pas effectué les corrections d'assiette impliquées par la substitution du régime de la comptabilité de caisse propre aux bénéfices non commerciaux à celui de la comptabilité d'engagement dont relèvent les bénéfices industriels et commerciaux ; que par le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ; que ce dernier en relève appel en soutenant que son activité était de nature commerciale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par M. A consiste, pour des entreprises clientes, à présenter des dossiers en vue de leur labellisation par Euréka dans divers domaines afin d'obtenir des subventions publiques auprès notamment de l'agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) ; que, pour la constitution de ces dossiers, M. A, a recours à un chef de projet, extérieur à son entreprise, ou, comme en 1997, salarié de celle-ci, lequel confiait les études à réaliser à des consultants extérieurs indépendants, personne physique ou morale ; qu'ensuite, le requérant présente les projets aux organismes publics, tel que l'ANVAR ; que son activité s'est effectuée en grande partie par le recours à la collaboration de ces intervenants extérieurs ainsi que l'atteste le montant des honoraires versés aux intéressés au cours des trois exercices qui ont fait l'objet de la vérification ; que M. A est rémunéré par des commissions fixées contractuellement en fonction du nombre de jours consacrés à l'élaboration des dossiers et du résultat obtenu auprès de l'ANVAR ; que les seules circonstances que, d'une part, M. A a lui-même assuré une partie des interventions facturées à ses clients et, d'autre part, n'ait disposé que de modestes moyens matériels et humains, ne sauraient, dans ces conditions, être de nature à retirer à son activité son caractère commercial et, par suite, à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts aux bénéfices procurés par cette activité ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu procédant de la remise en cause du régime en faveur des entreprises nouvelles ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. A la décharge correspondante au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 procédant de la remise en cause du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement n°0200759 en date du 7 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

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N° 08PA00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00063
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa00063 ?
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