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23/11/2009 | FRANCE | N°08PA06435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 23 novembre 2009, 08PA06435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2008, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808567/9 en date du 25 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2008, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808567/9 en date du 25 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de M. Piot, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandaleix pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il réside en France depuis 1998 ; que son épouse l'y a rejoint en 2001 avec leur enfant ; que deux autres enfants sont nés sur le territoire français en 2004 et 2006, que deux d'entre eux sont scolarisés et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A et son épouse sont tous deux en situation irrégulière en France ; que M. A n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il ne fait valoir aucun obstacle à la réinstallation de sa cellule familiale ; qu'il n'établit pas au demeurant la réalité de l'intégration alléguée ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 novembre 2008 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. - L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant que si, à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français, introduite au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006, est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre des étrangers ayant fait l'objet de telles mesures avant l'entrée en vigueur de cette loi, s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il est constant que M. A est entré régulièrement en France le

7 novembre 1998, sous couvert d'un visa d'une durée de vingt-cinq jours, et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 1999 ; qu'il a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour ; que, du fait de la délivrance de cette autorisation de séjour, qui, bien qu'elle ne constitue pas un titre de séjour, a eu pour effet d'autoriser le séjour régulier de l'intéressé, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il en résulte que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions présentées par M. A et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans le délai de soixante-quinze jours suivant la date de notification dudit jugement, et dans l'attente de cette nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. A est rejeté.

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N° 08PA06435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA06435
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;08pa06435 ?
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