Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0419615/5-3 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2004 refusant à Mme Chunmei A un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le paiement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chunmei A devant le Tribunal administratif de Paris ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant que Mme Chunmei A, ressortissante chinoise née en 1943, a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que le PREFET DE POLICE lui a refusé par un arrêté du 9 juillet 2004 la délivrance du titre de séjour sollicité , après l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme contraire au 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a mis à la charge de l'Etat le paiement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1° du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, venant du Portugal, en décembre 2002, soit peu de temps après le décès de son mari pour rejoindre son fils aîné de nationalité française qui l'héberge à Paris depuis son arrivée ; que Mme A, âgée de 59 ans en 2002, ne dispose ni de ressources propres ni de pension de réversion ; qu'elle n'exerçait au Portugal avant le décès de son époux qu'un travail précaire ; que si son fils aîné, gérant d'une petite entreprise d'import-export, ne dispose que de ressources modestes, il a été en mesure de pourvoir aux besoins de sa mère depuis son entrée sur le territoire français et s'est engagé à le faire pour l'avenir ; que, par ailleurs, les deux filles de Mme A, qui disposent d'emplois stables en Allemagne et son second fils établi en Espagne se sont tous trois engagés à aider leur frère à assumer la charge financière impliquée par l'entretien de leur mère en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, Mme A doit être regardée comme étant à la charge de son fils aîné ; qu'il suit de là que la décision du 9 juillet 2004 du PREFET DE POLICE en ce qu'elle refuse à Mme A un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française a méconnu les dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 juin 2007 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 07PA03328