Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Jaulin ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603190/3 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 794 euros, qui pourra être révisée en cours d'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, à hauteur d'un montant en base de 45 000 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut bénéficier du droit de compensation prévu à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales que s'il établit l'existence d'une surimposition et qu'il doit en conséquence justifier des sommes à raison desquelles il prétend avoir été surtaxé :
Considérant que pour demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, à hauteur d'un montant en base de 45 000 euros, le requérant soutient qu'il est en droit d'exercer son droit de compensation, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, au motif que ladite somme de 45 000 euros, mise à sa disposition au titre de l'année 2001 à raison de sa quote-part dans les bénéfices de la société en participation Cler, a également été imposée au titre de l'année 2000, à la suite d'une procédure contradictoire de redressements, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que, comme il le soutient, le montant des bénéfices qu'il prétend avoir déclarés au titre de l'année 2001, soit 45 000 euros ferait double emploi avec la somme de 74 610 euros, correspondant au bénéfice de l'année 2000 que l'intéressé a retiré de sa participation dans la société en participation susmentionnée ; que dans ces conditions, M. X, qui n'apporte aucune justification de la double imposition dont il allègue avoir fait l'objet, ne saurait se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit à sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, les frais exposés par le requérant ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA05037