La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2009 | FRANCE | N°08PA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2009, 08PA01751


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Abdellatif Abdou Badawy A, demeurant chez M. Magdi B ..., par Me Pierre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709587/3-2, en date du 17 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, sous a

streinte, de procéder au réexamen de sa situation de lui délivré une au...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Abdellatif Abdou Badawy A, demeurant chez M. Magdi B ..., par Me Pierre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709587/3-2, en date du 17 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation de lui délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 25 décembre 1968, de nationalité égyptienne, serait entré en France en 2001 selon ses déclarations ; qu'il a séjourné en France, en dernier lieu, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 5 décembre 2006 ; que, par l'arrêté en date du 23 mai 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que, d'une part, l'avis émis le 29 décembre 2006 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, sur le fondement duquel le préfet a pris sa décision et produit par le préfet, est motivé par les indications que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans le pays d'origine, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; que, d'autre part, le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie du requérant ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux alors même qu'il ne ressort pas des pièces dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'avis susmentionné comporte les indications nécessaires et est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance que des autorisations provisoires de séjour lui avaient été précédemment délivrées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour pris au vu de cet avis ne serait pas intervenue suivant une procédure régulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la charge de la preuve n'incombe pas exclusivement à l'une ou l'autre des parties en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé fait valoir qu'il souffre de douleurs abdominales chroniques, de rachialgies et de gonalgies ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin chef du service médical de la préfecture de police dans l'avis susmentionné et que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, les certificats médicaux produits apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne précisant nullement en quoi sa prise en charge médicale ne serait pas possible dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la contrariété aux dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui desdites conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, en tant que telle et en l'absence de disposition législative spéciale contraire dans sa rédaction alors applicable, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale litigieuse portant obligation de quitter le territoire ne comporte aucun rappel ni mention spécifiques des dispositions de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement légal, l'administration s'étant bornée à viser ledit code dans son intégralité, ainsi que le soutient à juste titre le requérant ; que ce vice de motivation entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire à lui notifiée ; que l'arrêté litigieux du

23 mai 2007 doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour l'intéressé de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, en raison d'un vice de motivation ; que, dès lors, par application des dispositions combinées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent arrêt implique, non pas qu'il soit délivré à l'intéressé un titre de séjour, mais seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen du droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit que son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pierre, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de police en date du 23 mai 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation pour M. A de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination.

Article 2 : Le préfet de police délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. A et statuera à nouveau sur sa situation dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des décisions prises à cette fin.

Article 3 : Le jugement du 17 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pierre la somme de 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 08PA01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01751
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-19;08pa01751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award