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19/10/2009 | FRANCE | N°08PA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2009, 08PA01749


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Diadié A, demeurant chez M. Hacourou B ..., par

Me Le-Goan ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720224/5-2, en date du 28 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées de refus de séjour et d'obligation de q

uitter le territoire ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Diadié A, demeurant chez M. Hacourou B ..., par

Me Le-Goan ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720224/5-2, en date du 28 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1967, de nationalité malienne, déclare être entrée en France le 20 juin 2000 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision en date du 26 octobre 2000 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 26 janvier 2001 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le 16 février 2001, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le

21 décembre 2001 ; que l'intéressé a, le 18 juillet 2007, sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'à la suite de l'avis rendu le 10 août 2007 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a, par un arrêté en date du 12 décembre 2007, rejeté sa demande ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une bilharziose urogénitale qui lui imposerait de rester en France ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin chef du service médical de la préfecture de police sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents généraux et les certificats médicaux produits apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard ; que, en particulier, si le certificat médical en date du 12 mars à 2008 émanant d'un médecin généraliste, postérieur la décision attaquée, précise que sa pathologie justifierait d'un traitement par biltricide médicament n'existant pas a priori au Mali , ce certificat médical, à supposer que ce médicament n'existe pas au Mali, n'atteste nullement, eu égard à la nature du traitement et de la surveillance préconisés, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la contrariété aux dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A fait valoir l'intensité et l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France, il ressort des pièces du dossier et il ne conteste nullement, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où il a toujours vécu et où résident notamment son enfant, son épouse, et sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce est eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté querellé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-4.10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetés pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 08PA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01749
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-19;08pa01749 ?
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