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13/10/2009 | FRANCE | N°09PA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 09PA00786


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour M. Charles Ladji A, demeurant chez M. Hervé Digbehi... Paris (75018), par Me Bernard-Hugon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-05726, en date du 27 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2008 du préfet de police refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il demandait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et en fixant le

pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre p...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour M. Charles Ladji A, demeurant chez M. Hervé Digbehi... Paris (75018), par Me Bernard-Hugon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-05726, en date du 27 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2008 du préfet de police refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il demandait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police en date du 18 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer dans un délai d'un mois, le titre de séjour qu'il a sollicité, ou, à défaut, en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernard-Hugon, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, qui déclare être entré en France en novembre 1995, reçu en préfecture de police le 12 juillet 2007, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 février 2008, du préfet de police refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il demandait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance en date du 4 avril 2008, la vice présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris avait fixé au 13 mai 2008, la clôture de l'instruction de l'affaire devant ce tribunal ; que si, dans un mémoire enregistré le 12 juin 2008, d'ailleurs largement après la clôture de l'instruction, le requérant a fait grief au préfet de ne pas avoir indiqué, dans la notification de la décision, la possibilité d'exercer un recours gracieux ou hiérarchique, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen en relevant que cette circonstance était sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que devant les premiers juges le requérant s'est borné, s'agissant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral contesté, à affirmer, dans le mémoire produit après clôture de l'instruction, que le refus que le préfet lui avait opposé ne comportait pas de précision suffisante ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen ainsi soulevé au fond de manière très laconique par le demandeur en relevant que la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la vie privée et familiale en France de M.A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a retenu pour refuser l'admission au séjour demandée que, d'une part, l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France ; que sa situation familiale actuelle ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside une partie de sa fratrie. ; que le préfet a, en outre, constaté que l'intéressé (...) n'est pas en mesure d'attester d'une ancienneté suffisante et probante de sa résidence en France depuis plus de dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application dudit article et que, de fait, la commission du séjour n'a pas à être saisie pour avis ; que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au doit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; que cette motivation qui, loin d'être succincte, prend en considération les éléments de fait connus du préfet de police, ce que ne conteste pas le requérant, n'est pas stéréotypée, et satisfait à l'obligation de motivation exigée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, alors même que le préfet de police ne critique, ni même ne mentionne dans le détail, les pièces justificatives apportées par le requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que M. A n'a produit en première instance comme en appel, pour l'année 1998, qu'un bulletin d'inscription à un cours par correspondance et pour l'année 1999, qu'une quittance de la Régie autonome des transports parisiens, et un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu établi l'année suivante ; qu'il a produit, pour les années 2000 à 2006, des avis d'imposition dont il ressort qu'il n'aurait perçu que 500 F de revenus en sept ans, une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat, ainsi que quelques documents médicaux et copies d'enveloppes ; que, dès lors, M. A, qui ne démontre pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ne peut, en tout état de cause se prévaloir de l'absence de saisine par le préfet de police, préalablement à sa décision, de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'en l'absence de mention dans l'arrêté attaqué des voies et moyens de recours hiérarchique, il n'a pu faire de recours hiérarchique auprès du ministre, lequel aurait été tenu de saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, et en tout état de cause, la circonstance que le préfet de police n'a pas mentionné la possibilité d'un recours hiérarchique est sans aucune influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission (du titre de séjour) est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11... ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 2 mai 1971 à Abidjan, entend se prévaloir de la présence régulière sur le territoire français de sa mère et de ses deux soeurs, de la nationalité française du cousin qui l'héberge, ainsi que des nombreux amis qu'il a en France comme des relations qu'il y a nouées et précise que, s'exprimant très bien en français, il a su s'intégrer sans aucune difficulté à la culture et au mode de vie français, qu'il a fait des démarches pour s'inscrire à une formation de technicien de maintenance en micro-électronique dès 1998 et s'est occupé de sa mère qui réside régulièrement en France ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et conserve des attaches familiales, notamment deux de ses frères, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au moins ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 1998 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 2008 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est, par suite, pas intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet n'était pas tenu de saisir, à ce titre, la commission prévue par les dispositions susvisées ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de son droit au séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00786
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : BERNARD HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;09pa00786 ?
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