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13/10/2009 | FRANCE | N°08PA02491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 08PA02491


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour la SARL ELECTRONIC BUSINESS INTERNATIONAL, représentée par , son gérant, élisant domicile chez Me Sorin, 6 rue de la Trémoille à Paris (75008), par ce dernier ; la SARL ELECTRONIC BUSINESS INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210718/1 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1

993 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour la SARL ELECTRONIC BUSINESS INTERNATIONAL, représentée par , son gérant, élisant domicile chez Me Sorin, 6 rue de la Trémoille à Paris (75008), par ce dernier ; la SARL ELECTRONIC BUSINESS INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210718/1 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, la SARL ELECTRONIC BUSINESS INTERNATIONAL ( EBI ) fait appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des acquisitions intracommunautaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : (...) d) celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs (...) 2. (...) Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor ;

Considérant qu'il est constant que la SARL EBI n'a ni déclaré ni payé au Trésor la taxe due sur des acquisitions communautaires réalisées par elle au cours des exercices 1994/1995 et 1995 /1996, alors qu'elle y était tenue par les dispositions susvisées de l'article 256 bis du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a rappelé les sommes de 95 436 F et 63 486 F correspondant aux montants de la taxe due et non payée ; que, dès lors que l'intéressée n'a pas rempli les obligations déclaratives nécessaires à la déduction de la taxe, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à déduction ; que les dispositions de l'article 271 II-1-d issues de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 qui prévoient la possibilité de déduire la taxe due au titre des acquisitions intracommunautaires lorsque cette taxe a été effectivement payée au Trésor n'étaient pas applicables à la période en litige et ne permettent d'ailleurs pas la déduction de cette taxe au seul motif qu'elle a fait l'objet ultérieurement d'une mise en recouvrement ; que les passages invoqués des instructions administratives des 6 août 1993 et 31 juillet 1992 ne font pas de la loi fiscale une interprétation contraire à celle qui précède ;

S'agissant des livraisons intracommunautaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts applicable en l'espèce : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ;

Considérant que l'administration a procédé à des rappels de taxe, au motif que la réalité du transport hors de France des biens livrés au cours de la période litigieuse n'était pas établie ; que la SARL EBI n'apporte devant le juge de l'impôt aucun document tendant à justifier la livraison effective desdits biens hors de France ; qu'en conséquence, c'est à bon droit, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que la preuve du transport est difficile à apporter, que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux livraisons litigieuses, sur le fondement du I de l'article 262 ter du code général des impôts précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que les instructions fiscales 3 CA - 92 du 31 juillet 1992 et 3 A-3-97 du 28 mars 1997 se bornent, s'agissant des moyens de preuve , à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; qu'ainsi ces instructions ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant, en premier lieu, que, dans la notification de redressements en date du 31 juillet 1997, le service a motivé les majorations au taux de 40 % appliquées sur le fondement des dispositions susmentionnées, en précisant qu'il avait constaté une discordance entre les comptes de TVA et les sommes acquittées auprès de la recette, une minoration de la TVA brute et la majoration de la TVA déductible, ainsi que l'absence totale de justification des livraisons intracommunautaires et l'insuffisance de déclarations des acquisitions intracommunautaires et que la nature et le nombre des redressements témoignent d'une volonté systématique et intentionnelle de l'entreprise de minorer les versements qu'elle devait effectuer ; que, ce faisant, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer ces pénalités au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux pénalités contestées : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions, seules applicables en ce qui concerne les amendes et pénalités fiscales à l'exclusion des dispositions de l'article L. 57 du même livre, que l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable sur ces sanctions, même si elle les a motivées dans la notification de redressement ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations présentées en réponse à la notification de redressement et relatives aux pénalités ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration doit être regardée, en se prévalant des discordances, irrégularités et insuffisances susmentionnées, de leur nombre et de leur diversité, comme établissant le caractère délibéré des minorations de taxe relevées et par suite la mauvaise foi de la SARL EBI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ELECTRONIC BUSINESS INTERNATIONAL (EBI) est rejetée.

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N° 08PA02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02491
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;08pa02491 ?
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