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13/10/2009 | FRANCE | N°07PA03859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 07PA03859


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ...), par Me Gaste ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112242/1 en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ...), par Me Gaste ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112242/1 en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la base d'imposition retenue pour le calcul de la taxe professionnelle est erronée, il n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait fait l'objet d'une double imposition au titre d'années antérieures est, en tout état de cause, sans influence sur le bien fondé de la taxe professionnelle en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'imposition à laquelle M. A a été soumis n'a pas été assortie d'intérêts de retard ; que, par suite, le moyen tiré de ce que de tels intérêts seraient prohibitifs et sans commune mesure avec l'inflation est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui n'a pas acquitté, dans les délais légaux, la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2000, a été soumis à la majoration de 10% prévue par les dispositions de l'article 1761 alors en vigueur du code général des impôts applicable à la taxe professionnelle en vertu de l'article 1663 du même code ; que M. A ne saurait, pour faire obstacle à l'application de cette majoration, ni invoquer la circonstance tirée de ce que le paiement tardif de la taxe en litige serait imputable à la double imposition dont il aurait fait l'objet au titre d'impositions antérieures ni en tout état de cause faire valoir, sans l'établir, que certaines sommes qu'il a payées à tort au comptable au titre d'impositions antérieures, auraient dû être imputées en l'acquit de la taxe due au titre de l'année 2000 ; que dans ces conditions, le moyen, d'ailleurs dépourvu des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée, tiré de ce que les pratiques de l'administration auraient un caractère discriminatoire contraire à la déclaration des droits de l'homme, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions régulièrement établies, de l'attitude de l'Etat dans des domaines étrangers à la matière fiscale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07PA03859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03859
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : GASTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;07pa03859 ?
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