La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2009 | FRANCE | N°07PA04721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2009, 07PA04721


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Ferhat A et Mme Taous B épouse A demeurant chez M. et Mme Abenour C, ... , par Me Ragno ; les époux A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607524 et 0607528 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 20 mars 2006 leur refusant leur admission au séjour ;

2°) d'enjoindre audit préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arr

êt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut,...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Ferhat A et Mme Taous B épouse A demeurant chez M. et Mme Abenour C, ... , par Me Ragno ; les époux A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607524 et 0607528 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 20 mars 2006 leur refusant leur admission au séjour ;

2°) d'enjoindre audit préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer, durant l'instruction du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer respectivement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Ragno pour les époux A,

Considérant que les époux A font appel du jugement en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police en date du 20 mars 2006 leur refusant l'admission au séjour et les invitant à quitter le territoire français dans le délai de deux mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B épouse A, de nationalité algérienne, sont entrés en France en 2003 ; que le père et la fratrie de M. A vivent en France et sont de nationalité française ; qu'en outre, sa mère et sa grand-mère résident sur le territoire national et disposent de certificat de résidence ; que les requérants établissent l'intensité de leur vie privée et familiale en France par de très nombreuses attestations émanant de membres de leur famille et de proches ; que M. A témoigne d'une bonne intégration professionnelle en ce qu'il bénéficie de parts sociales dans l'entreprise familiale, le restaurant Tizi Grill II ; que le fils aîné du couple est scolarisé et que plusieurs pièces versées au dossier démontrent les efforts d'intégration du couple ; qu'en appel, de nombreux certificats médicaux, dont la valeur probante n'est pas contestée par le préfet de police, font mention de la grave pathologie neuro-ophtalmologique dont souffre Mme A et de la nécessité pour elle de continuer à être suivie médicalement sur le territoire national au sein du service de neuro-chirurgie qui la suit ; que cette circonstance constitue un obstacle spécifique à la reconstitution de leur famille dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police a, en prenant les arrêtés attaqués, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale des époux A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation des décisions en date du 20 mars 2006 par lesquelles le préfet de police leur a refusé la délivrance de titres de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui accueille les conclusions des époux A tendant à l'annulation des décisions les invitant à quitter le territoire français, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux intéressés durant la durée nécessaire au réexamen de leur dossier ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 2007 et les décisions du préfet de police en date du 20 mars 2006 refusant aux époux A la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A et à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de statuer à nouveau sur leur situation. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera aux époux A une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

N° 07PA04721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04721
Date de la décision : 05/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : RAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-05;07pa04721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award