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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA04045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA04045


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour Mlle Annette , demeurant c/Mlle Djombi ... ..., par Me Pombia ; Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810237/8 du 12 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de

-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour Mlle Annette , demeurant c/Mlle Djombi ... ..., par Me Pombia ; Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810237/8 du 12 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 juin 2008 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de Mlle ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de délivrer à Mlle un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois, ou, à défaut, sous astreinte en application de l'article L. 912 du même code, de procéder à un examen de sa demande de titre de séjour pour soins et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'administration à verser à Mlle la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Rousset, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Marino, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mlle soutient que le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est incomplet et insuffisamment motivé notamment au regard de l'appréciation de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la requête, a suffisamment répondu aux moyens invoqués devant lui, notamment à celui tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11° et

L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , ressortissante camerounaise née en 1972, est entrée en France le 13 août 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité dudit visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, Mlle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est soignée pour un ulcère gastroduodénal et que l'interruption de ce traitement, non disponible dans son pays d'origine aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'unique certificat médical peu circonstancié qu'elle produit, que les risques d'évolution de sa pathologie vers une cancérisation soient plausibles ni que son traitement médical dont la nature n'est d'ailleurs pas précisé, serait indisponible au Cameroun ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si Mlle fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que ses parents sont décédés et que sa fratrie vit à présent en France, qu'elle est hébergée chez sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, son compagnon et leur enfant auxquels elle est très liée, qu'elle vit en concubinage depuis février 2008 avec un ressortissant ivoirien en situation régulière dans un appartement mis à disposition par une relation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a résidé au Cameroun jusqu'à l'âge de 32 ans, est entrée récemment en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine ; que ni l'existence des liens de parenté avec la personne qui l'héberge ni la réalité du concubinage allégué ne sont démontrés ; que, d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort du procès verbal établi par l'agent de police judiciaire le 9 juin 2008 que lors de son interpellation, Mlle n'occupait pas l'appartement de M. Mbengue Dalle qu'elle présente comme son concubin ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 juin 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

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N° 08PA04045

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA04045
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa04045 ?
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