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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA04044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA04044


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810300/8 du 13 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810300/8 du 13 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Rousset, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Marino, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 10 juin 2008, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Jim X, ressortissant ivoirien né en en 1980 ; que cet arrêté a été annulé par jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2008, dont le PREFET DE POLICE fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 12 juillet 2005 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 août suivant, il ressort également des mentions de son passeport qu'il a quitté ce territoire le 19 août 2005 ; que, par ailleurs aucun des documents qu'il produit ne permet d'attester d'une présence en France antérieure au mois de juin 2006 ; que dans ces conditions, l'intéressé ne saurait soutenir qu'il séjournait en France de manière ancienne et continue à la date de l'arrêté contesté ; que, d'autre part, M. X n'établit nullement le caractère ancien et durable de sa vie commune avec Mme Ramde, compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, qui a d'ailleurs donné naissance au mois de décembre 2006 à un enfant issu d'une autre relation ; qu'il ne justifie pas plus subvenir aux besoins des enfants de celle-ci ; qu'en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale avec sa concubine, les enfants de cette dernière et son enfant à naître, en Côte d'Ivoire, pays dans lequel résident son père et son frère et où il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'enfin, s'il est constant que M. X a conclu avec une société de production artistique française un contrat de cession d'oeuvres musicales, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu'il a ancré en France ses attaches privées et familiales, ses intérêts matériels et qu'il y est intégré ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a en l'espèce pas été méconnu, pour annuler l'arrêté du 10 juin 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; que M. X, s'est vu notifier le 28 mai 2007 la décision du 23 mai 2007 par laquelle le PREFET DE POLICE lui refusait la délivrance d'un titre de séjour, lui faisait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; qu'il entrait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application de la disposition susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 1er avril 2008 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 8 avril suivant, Mme Catherine Kergonou, attachée d'administration, a reçu délégation à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au nombre desquels figurent notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que cet arrêté est par suite suffisamment motivé ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X qui ne justifiait pas d'un visa de long séjour ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 13 juin 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

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N° 08PA04044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA04044
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa04044 ?
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