Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2008, présentée pour Mme Zhili épouse , domiciliée ..., par Me Trorial ; Mme épouse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806822 du 3 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Rousset, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Marino, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Trorial, représentant Mme épouse ;
Considérant que Mme épouse , ressortissante chinoise née en 1983, a fait l'objet le 26 mars 2008 d'un arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par jugement du 3 juillet 2008 dont elle fait appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse , qui n'est pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de justifier des conditions de son entrée en France ; qu'elle se trouvait ainsi dans la situation visée par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme épouse expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme épouse fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002, qu'elle vit depuis 2004 avec un compatriote avec lequel elle s'est mariée en 2005 et dont elle a eu trois enfants nés en 2005, 2007 et 2009 et qu'elle est bien intégrée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de la requérante n'est pas établie avant 2003 ; que son époux est également en situation irrégulière ; que Mme épouse n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Chine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'emmener ses trois enfants, dont un seulement est scolarisé en classe maternelle ; qu'ainsi rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale à l'étranger ; qu'enfin la seule production de ses relevés de compte bancaire et de déclarations de revenus est insuffisante pour apporter la preuve de son intégration en France ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de durée du séjour en France de Mme épouse , l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a violé ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si Mme épouse fait valoir que sa fille ainée est scolarisée en France, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité à l'étranger où, ainsi qu'il a été dit plus haut, elle n'est pas empêchée de suivre ses parents ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l' arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mme épouse , dont le recours a d'ailleurs été rejeté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été persécutée en Chine en raison de ses convictions religieuses ni qu'elle serait exposée à un risque réel de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que l' article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.
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N° 08PA03947