Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Xiaoli X, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804635/5-2 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
Considérant que M. X, né le 31 décembre 1987, de nationalité chinoise, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a demandé auprès des services de la préfecture de police le bénéfice de l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité du refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X fait valoir la réalité de la vie familiale qu'il mène avec ses deux parents et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2002 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que les membres de sa famille séjourneraient de manière régulière sur le territoire français alors même qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, si M. X fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée en tant qu'elle ne mentionnerait pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que ledit article est expressément visé dans l'arrêté dont notification a été faite à M. X ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA03868