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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA03330


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Yurdal X, demeurant chez M. Gulaga X, ... ...), par Me Saado ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-09905, en date du 5 juin 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Yurdal X, demeurant chez M. Gulaga X, ... ...), par Me Saado ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-09905, en date du 5 juin 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions préfectorales de reconduite à la frontière et de désignation du pays de destination du renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 juin 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité turque, n'a pas justifié à la date de son interpellation, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué du 1er juin 2008, par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Pierre Builly, sous directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, affecté à la direction de la police générale de la préfecture de police, pour le préfet de police empêché, pour le directeur de la police générale empêché ; que ce signataire disposait alors en vertu de l'arrêté du préfet de police n° 2008-00215 du 1er avril 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 8 avril 2008, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit circonstanciés qui en constituent le fondement ; que le préfet de police relève notamment que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale normale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant, en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de police ; qu'en outre, si le requérant a entendu soutenir que tant le préfet de police que le premier juge n'aurait pas vérifié si M. X était susceptible de bénéficier d'une protection ou d'une autorisation de séjour en France, au titre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen formulé dans des termes très généraux n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier la portée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 31 mai 2004, M. X a déclaré à l'agent de police judiciaire : j'ai effectué une demande d'asile en France en 2004 qui a été refusée ainsi que le recours et c'est tout ; que, dans ces conditions, le requérant qui a reconnu n'avoir pas présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre le 1er juin 2008 une mesure d'éloignement sans méconnaître les obligations qui résultent des stipulations de la Convention de Genève et des dispositions de la loi du 25 juillet 1952, sans examen préalable de sa nouvelle demande d'asile, en produisant la copie d'une demande de réexamen d'une demande d'asile incomplètement servie et signée au 10 juin 2008 ainsi que la copie d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 janvier 2005 estimant que la demande de réexamen en vue de la reconnaissance du statut de réfugié présentée le 6 janvier 2005 constituait un recours abusif ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être rejeté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, entré en France en 2003 à l'âge de 23 ans selon ses déclarations, qui a fait valoir devant le premier juge que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, soutient en appel qu'il ne peut envisager de reconstruire sa cellule familiale en Turquie étant donné les risques qui pèsent sur sa vie et celle de sa famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux buts poursuivis par la décision attaquée, la décision du préfet de police en date du 1er juin 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raison, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale au regard du séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que M. X à qui le bénéfice de l'asile politique a été refusé, soutient qu'il encourt des risques vitaux en cas de retour en Turquie en raison de son soutien aux séparatistes kurdes et qu'étant activement recherché dans ce pays, il craint d'être emprisonné et torturé en raison de son origine kurde et de ses engagements politiques et qu'un retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques importants ; que, toutefois, il ne fournit pas à l'appui de ses allégations de pièces suffisamment probantes de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de la Turquie, alors qu'au surplus, il ne conteste pas qu'il a quitté son pays après avoir effectué deux ans de service militaire dans la gendarmerie de 2000 à 2002 sans y avoir subi de mauvais traitement particuliers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA03330
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa03330 ?
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