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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA02526


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Mokeddem ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802750/1 du 21 avril 2008 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 février 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui

délivrer un titre de séjour étudiant d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Mokeddem ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802750/1 du 21 avril 2008 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 février 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour étudiant d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté en date du 12 février 2008 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun du 29 mai 2008, dont il relève appel devant la cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 dudit code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; et qu'aux termes des dispositions de l'article

R. 441-1 du code de justice administrative, les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite à la notification le 16 février 2008 de l'arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de M. X et l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, le requérant a effectué une demande d'aide juridictionnelle le 19 février 2008 sur laquelle le Tribunal de grande instance de Melun a statué le 14 mars 2008 en accordant à M. X une aide juridictionnelle totale ; que M. X a introduit un recours contre l'arrêté litigieux le 9 avril 2008 ; que, si la date de notification de la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas connue, la saisine du Tribunal administratif de Melun a, en tout état de cause, eu lieu moins d'un mois après ladite décision ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a déclaré irrecevable pour tardiveté la requête de M. X ; que par conséquent l'ordonnance contestée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant la cour;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire étudiant , de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, titulaire d'une licence en droit, est entré en France en 2002 afin de compléter sa formation universitaire, qu'il a obtenu en 2004 un diplôme d'études approfondies de l'Université de Marne-la-Vallée, qu'il a commencé une formation doctorante au sein de l'Université de Paris-Sorbonne (Paris 4), qu'il soutient que son champ de spécialisation n'étant pas couvert par son directeur de thèse au sein de cet établissement il a, par la suite, demandé son inscription à l'Université Diderot (Paris 7) pour l'année 2007-2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations du vice-président du Conseil d'Administration de l'Université Paris Diderot (Paris 7), de professeurs et de la directrice de thèse du requérant, qui soulignent tant l'assiduité et le sérieux du travail de recherche de M. X que la longueur inhérente à ce type de formation, que la réalité, le sérieux et la cohérence du parcours universitaire du requérant ne peuvent être sérieusement remis en cause; qu'en estimant que le changement d'université du requérant et l'absence d'obtention de diplôme depuis 2004 faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 février 2008 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 février 2008 implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, qui reste saisi de la demande de l'intéressée, procède au réexamen de cette demande ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 2008 prise la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de Seine-et-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 08PA025262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02526
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MOKEDDEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa02526 ?
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