Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant chez M. Y X ...), par Me Soulas ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801996/9 du 19 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à :
- l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination,
- l'injonction au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 mars 2008 ;
3°) d'annuler la décision de placement en rétention prise le même jour ;
4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour provisoire dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à payer à son avocat la somme de 2 000 euros par application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Rousset, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de M. Rousset, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II- l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1983 est entré en France en 2005 de manière irrégulière ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2005 ; que le 12 novembre 2006 la commission des recours des réfugiés a confirmé cette décision ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 novembre 2006, de la décision du préfet de Haute Garonne du 22 novembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X soutient que son frère et sa soeur résident régulièrement sur le territoire français, que son père de nationalité angolaise a obtenu le statut de réfugié en France et qu'il a une relation avec une ressortissante française qui est enceinte de lui ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X a vécu jusqu'à l'age de 22 ans en République démocratique du Congo, et qu'il n'est présent sur le territoire français que depuis trois ans ; que de plus il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait noué une relation stable et durable avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres ; que de même il ne démontre pas que M. Y serait son père ni que d'autres membres de sa famille résideraient régulièrement en France ; qu'enfin il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, ainsi qu'il l'a reconnu le 12 mars 2008 lors de son audition par les services de police, un de ses frères et une de ses soeurs ; que de ce fait M. X n'est pas fondé à soutenir que par l'arrêté en date du 12 mars 2008 le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. X soutient qu'il aurait été membre de l'Union pour la démocratie et du progrès social et qu'il aurait été menacé pour ce motif balle, il ne l'établit pas ; que par suite, faute pour l'intéressé de démontrer qu'il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo à un risque réel de persécutions ou de mauvais traitements , le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision de placement en rétention :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. X n'a pas contesté la légalité de la décision ordonnant son placement en rétention devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'il n'est, par suite pas recevable, à le faire pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA02261