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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA02104


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Ramzi X, demeurant c/o M. Y ..., par Me Nader-Larbi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720541/5-2 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa deman

de dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Ramzi X, demeurant c/o M. Y ..., par Me Nader-Larbi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720541/5-2 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 11 mars 1984, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 5 janvier 1997 ; qu'il a sollicité le 5 octobre 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 ; que, par l'arrêté querellé en date du 27 novembre 2007, le préfet de police lui a refusé le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart des documents produits par M. X concernent les années postérieures à 2001 ; qu'ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, le requérant se borne à produire un certificat médical au titre de chacune des années 1997 et 1998 et aucun document au titre des années 1999 et 2000 ; que, d'une manière générale, les documents ainsi produits, notamment les documents précités, ne suffisent pas à établir que le requérant aurait résidé habituellement en France comme il le soutient depuis plus de 10 ans depuis l'année 1997, au sens des stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il réside depuis son arrivée en France chez ses oncles auxquels ses parents l'ont confié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la décision de refus de séjour querellée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à ses articles L. 314-11 et L. 314-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ou au titre des stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'article L. 312-2 du code ou dans le champ des autres catégories d'étrangers visés par les articles de l'accord franco-tunisien équivalents aux catégories d'étrangers mentionnés à l'article L. 312-2 du code obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté querellé a été signé pour le préfet de police par M. René Z, chef du 9ème bureau à la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté du 15 octobre 2007 publié au recueil des actes administratifs des services de l'État le 16 octobre 2007 ; qu'il ressort des pièces dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la délégation ainsi donnée à l'agent précité n'était nullement limitée à la signature des arrêtés de reconduite à la frontière ; que les premiers juges ont commis une simple erreur de plume à cet égard ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable à l'espèce : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X soutient qu'il souffre d'une maladie invalidante soumise à un suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du certificat médical qu'il produit émanant d'un praticien du centre hospitalier général de Longjumeau postérieur à la décision attaquée, que la maladie asthmatique sévère dont il souffre ne puisse être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce motif ainsi que des motifs ci-dessus évoqués à propos de la contrariété aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

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N° 08PA02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02104
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa02104 ?
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