La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08PA01679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA01679


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée par le PREFET de POLICE lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-00665 en date du 17 janvier 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 13 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'autre part,

lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé, d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée par le PREFET de POLICE lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-00665 en date du 17 janvier 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 13 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'autre part, lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision à intervenir ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 13 janvier 2008, le PREFET de POLICE a ordonné sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité malienne ; que le PREFET de POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 17 janvier 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision à intervenir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité malienne, n'a pas justifié à la date de son interpellation, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du PREFET de POLICE en date du 13 janvier 2008, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu que cette mesure d'éloignement était de nature à porter atteinte au droit de M. X à mener une existence familiale normale en France, alors que celui-ci résidait habituellement en France depuis 2001, que sa mère serait décédée au Mali en 1976, que son père était de nationalité française avant son décès en 2002, et qu'il réside chez son frère et sa belle-soeur, tous deux de nationalité française, avec ses quatre neveux, également de nationalité française ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces au dossier que M. X résiderait de manière habituelle en France depuis 2001, que ses parents étaient décédés, ni que son père avait obtenu la nationalité française ; que, de même, l'intéressé n'établit pas le lien de parenté qui l'unirait à l'homonyme qu'il présente comme étant son frère et en conséquence à la parenté de celui-ci ; qu'alors que M. X qui ne conteste être célibataire sans charge de famille en France, n'établit aucunement être dépourvu de liens avec le Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, il ne saurait être retenu que la mesure prise par le PREFET de POLICE décidant sa reconduite à la frontière était de nature à porter atteinte à son droit, à mener une existence familiale normale en France ; que, dans ces conditions, le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Paris, s'est fondée sur ce motif pour prononcer l'annulation de son arrêté du 13 janvier 2008 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Paris par le demandeur ;

Cconsidérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué du 13 janvier 2008, par lequel le PREFET de POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X que cet arrêté a été signé par M. Pierre Builly, sous directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, affecté à la direction de la police générale de la préfecture de police, pour le PREFET de POLICE empêché, pour le directeur de la police générale empêché ; que ce signataire disposait alors en vertu de l'arrêté du préfet de police n°2007-21168 en date du 15 octobre 2007, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 23 octobre 2007, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit circonstanciés qui en constituent le fondement ; que le préfet de police relève notamment que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale normale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant enfin que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés, dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé précédemment, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la mesure prise par le préfet de reconduire à la frontière de M X était de nature à porter atteinte à son droit à mener une existence familiale normale en France ;

Cconsidérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 janvier 2008, la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2008 ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de l'ensemble des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA01679
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa01679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award