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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA00431


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Tidiane X, demeurant ..., par Me Ranjineh ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618734 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

20 septembre 2006 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporair

e ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provi...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Tidiane X, demeurant ..., par Me Ranjineh ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618734 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

20 septembre 2006 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de 3 mois, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser directement à Me Ranjineh, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l'administration, à percevoir la rémunération correspondante à la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, entré en France selon ses dires en 1999, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 20 septembre 2006, confirmée implicitement par recours gracieux, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par une ordonnance du 25 juin 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de ces décisions ; que par un jugement en date du

6 juillet 2007, le juge du fond dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2006, confirmée implicitement ; que, M. X relève appel de ce jugement devant la cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision : (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ; qu'aux termes du même article : Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ne visant, dans le jugement attaqué, ni le mémoire complémentaire enregistré par le greffe le 8 juin 2007, ni la note en délibéré reçue par télécopie le 22 juin 2007, régularisée par l'envoi d'une lettre recommandée reçue le lendemain, le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une irrégularité ; que dans ces conditions, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X ;

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). ;

Considérant que, si le préfet de police s'est fondé, pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'avis du médecin chef de la préfecture de police en date du 7 mars 2006, selon lequel défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'après lequel l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des attestations médicales circonstanciées produites par le requérant, que M. X est atteint d'une infection pulmonaire atypique ainsi que d'une hypertension artérielle sévère nécessitant un traitement de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à ces pathologies en Mauritanie ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2006 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2006 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, qu'eu égard au motif retenu pour annuler l'arrêté du 20 septembre 2006, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre au requérant, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Ranjineh une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0618734 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 2007, ensemble l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2006 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police délivrera à M. X une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ranjineh, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08PA00431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00431
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : RANJINEH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa00431 ?
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