Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Rabah Y, demeurant ..., par Me Lasbeur ; M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602302/2 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. Y, de nationalité algérienne, a sollicité le
1er juillet 2005, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 3 août 2005, le préfet du Val-de Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. Y relève appel du jugement du
22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [...] Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ;
Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est entré en France en 1999, que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française ou résident sur le territoire français, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et que, contrairement à ce qu'il allègue, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus du 3 août 2005 n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que M. X ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du
2 novembre 1945, qui ont été codifiées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que ces dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord précité ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. Y en vue de l'annulation de l'arrêté du 3 août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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N° 08PA00412