Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2008, présentée pour M. Birama X, demeurant chez ... (75009), par Me Goba, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-15992, en date du 12 octobre 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2007, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions préfectorales de reconduite à la frontière et de désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 12 octobre 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2007, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité malienne, n'a pas justifié à la date de son interpellation par la police, le 9 octobre 2007, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il résidait habituellement, à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, depuis plus de sept années en France où résident également son frère et son demi-frère et qu'ainsi, il a en France l'essentiel de ses attaches familiales, attaches dont il dépourvu dans son pays d'origine, le Mali, où il n'est jamais retourné, ses parents étant décédés ; que, toutefois, les pièces produites au dossier n'établissent ni la résidence habituelle en France de l'intéressé, ni la réalité d'attaches familiales en France de membres de sa famille, ni l'absence d'attaches familiales au Mali ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 9 octobre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Considérant que la circonstance, à la supposer établie que M. X ne serait pas polygame, qu'il n'aurait jamais commis de trouble à l'ordre public français, et qu'il s'efforcerait de vivre normalement en France, pays qu'il aime, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00334