Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson, Iosca ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708613/5 en date du 5 décembre 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur de retrait de points faisant suite à des infractions commises les 16 février, 2 juillet et 12 novembre 2005, 28 février 2006 et
16 juin 2007 ayant entraîné le retrait de 4, 3, 2, 4 et 3 points du permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affectant son permis de conduire ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 200 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du
5 décembre 2007 par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui retirant trois points sur le permis de conduire à la suite d'une infraction du 16 juin 2007, lui retirant quatre points sur le permis de conduire à la suite d'une infraction du 28 février 2006, lui retirant quatre points sur le permis de conduire à la suite d'une infraction du 16 février 2005, lui retirant deux points sur le permis de conduire à la suite d'une infraction du 12 novembre 2005, lui retirant trois points sur le permis de conduire à la suite d'une infraction du 2 juillet 2005 ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'une telle preuve a été suffisamment apportée par la production de l'avis de réception précisant le
4 septembre 2007 comme date de distribution du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire , cet avis mentionnant en outre le n° de permis de conduire de M. X et le relevé d'information intégral mentionnant au surplus le n° de l'accusé de réception de la lettre modèle '48S' figurant effectivement sur le formulaire postal ; que, par suite, la notification de la lettre référencée '48S' récapitulant les décisions portant retrait de points de son permis de conduire doit être réputée intervenue le 4 septembre 2007 ; qu'ainsi, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions prises par le ministre de l'intérieur faisant suite aux infractions susmentionnées, lesquelles ont été récapitulées par la décision notifiée à M. X, étant dépassé le
20 novembre 2007 lorsque M. X l'a saisi, sa demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA04744