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09/07/2009 | FRANCE | N°07PA03099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 07PA03099


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour Mme Aïcha Y veuve X, domiciliée chez Mlle AZ, ..., par Me Cohen-Bacri, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-7552 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

7 octobre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séj

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour Mme Aïcha Y veuve X, domiciliée chez Mlle AZ, ..., par Me Cohen-Bacri, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-7552 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

7 octobre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mme Aïcha Y veuve X, de nationalité algérienne, a vu sa demande d'admission au séjour, fondée sur ses nécessités médicales, rejetée par une décision du préfet du Val-de-Marne du 7 octobre 2005 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 mai 2007 ; qu'elle relève appel de ce jugement devant la cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que, si Mme X soutient que le préfet du Val-de-Marne a fait une mauvaise appréciation des faits, qu'elle souffre d'un grave problème de santé, qu'elle a été hospitalisée en urgence, qu'elle bénéficie de l'aide médicale d'Etat, qu'elle nécessite des soins constants et qu'elle ne peut se déplacer, elle se borne à fournir à l'appui de ses allégations deux certificats médicaux, tous deux datés de 2005, dont il ne ressort pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, que cette prise en charge ne pourrait lui être dispensée dans son pays d'origine, l'Algérie ; que, par suite, Mme X ne justifie pas que sa situation relevait, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, des stipulations susvisées de l'accord franco-algérien modifié ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-de-Marne a fait une mauvaise appréciation des faits qui lui étaient soumis, ni qu'il a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de séjour pris à son égard par le préfet du Val-de-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme X doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de Mme X est rejetée

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N° 07PA03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03099
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : COHEN-BACRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa03099 ?
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