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29/06/2009 | FRANCE | N°07PA03176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 07PA03176


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500487/6-2 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 novembre 2004 refusant à

Mme Florence Y la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500487/6-2 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 novembre 2004 refusant à

Mme Florence Y la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 23 novembre 2004 du PREFET DE POLICE refusant à Mme Y, de nationalité camerounaise, le titre de séjour dont elle a, le

30 juin 2004 demandé la délivrance, les premiers juges ont estimé que compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision litigieuse portait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que si Mme Y soutient qu'elle est entrée en France en 2001 à l'âge de 16 ans, en compagnie de ses parents et de ses frère et soeur, elle n'établit pas sa présence en France avant l'année 2004 ; que si elle fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de sa mère qui souffre du VIH, elle ne le démontre pas alors que son père est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade et que sa soeur réside en France ; que si elle fait valoir qu'elle est mariée, elle n'établit pas avoir entrepris une vie maritale avant son mariage intervenu le 23 octobre 2004, soit un mois seulement avant que n'ait été pris la décision litigieuse, alors même que le préfet soutient sans être contredit qu'elle n'en avait pas informé ses services lors de sa dernière visite du 4 octobre 2004; qu'enfin, son frère est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision susvisée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision litigieuse prise à l'encontre de l'intéressée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision susvisée en date 23 novembre 2004 refusant à

Mme Y la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme Y, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 novembre 2004 refusant le séjour à Mme Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 19 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 07PA03176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03176
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;07pa03176 ?
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