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26/06/2009 | FRANCE | N°08PA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 26 juin 2009, 08PA01767


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n°0719170/6-2 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 22 octobre 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Mauritanie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familia

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n°0719170/6-2 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 22 octobre 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Mauritanie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;

Considérant que M. X de nationalité mauritanienne, entré en France le 14 mars 2003, a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 22 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de délivrance de titre en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que par un jugement en date du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 2007 et a enjoint au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, se don domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 30 décembre 1996, est entré irrégulièrement en France au mois de mars 2003 à l'age de 16 ans ; que s'il a bénéficié d'une scolarité puis d'une formation professionnelle avec le soutien des services sociaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents qu'il a produits en première instance concernant le décès de ses parents ne sont pas probants ainsi que le fait valoir le PREFET DE POLICE qui ajoute, sans que cela soit contesté, que deux soeurs de l'intéressé, lequel est célibataire et sans charge de famille, résident en Mauritanie ; que dès lors, compte tenu de la durée du séjour et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à tort que les premiers juges, pour annuler les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2007, ont retenu que la décision refusant à M. X un titre de séjour portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que M Jean Y, sous-directeur de l'administration des étrangers, qui a signé l'arrêté litigieux, a reçu du PREFET DE POLICE, par un arrêté en date du 13 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris, délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de refus de délivrance de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 22 octobre 2007 que le PREFET DE POLICE se soit estimé tenu de refuser le titre de séjour au motif que M. X ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 22 octobre 2007 n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, que la saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle est tenue l'autorité administrative ne vise que le seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond leur permettant d'obtenir un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 22 octobre 2007 refusant un titre de séjour à M. X, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0719170/6-2 en date du 11 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Alou X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 08PA01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01767
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-26;08pa01767 ?
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