Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour Mme Catherine Y, demeurant c/o M. Z ..., par Me Yomo ;
Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0719526 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer le titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet la production de l'entier dossier détenu par l'administration ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
Considérant que, si Mme Y, de nationalité camerounaise, entrée en France le 20 juillet 2005 selon ses déclarations, soutient que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision ne comporte pas de mention relative à la durée du traitement et à la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations à cet égard, ce que l'intéressée n'allègue d'ailleurs pas ; qu'en particulier, les troubles de nature psychotique dont souffre l'intéressée nécessitent un suivi à long terme ; que l'opération d'arthrodèse talo-cunéenne qu'elle a subie en juillet 2008 pour arthrose nécessite un suivi médico-chirurgical pour une durée d'un an ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis précité ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;
Considérant que Mme Y soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le préfet ne démontre pas la possibilité pour elle d'accéder aux soins dont elle a besoin dans son pays d'origine ; que, toutefois, la charge de la preuve en la matière n'incombe pas exclusivement au préfet ; que la requérante se prévaut d'ordonnances et de certificats médicaux, pour la plupart d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée ; que, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, elle n'établit pas qu'elle ne puisse effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que les éléments produits apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard ; qu'en particulier, les certificats médicaux en date des 9 janvier et 1er février 2008 émanant respectivement d'un praticien hospitalier à l'hôpital Lariboisière-Fernand Widal, s'agissant du suivi médico-chirurgical pour l'opération susmentionnée, et d'un médecin généraliste, s'agissant des troubles psychotiques et du suivi psychiatrique, ne précisent pas de manière circonstanciée en quoi la prise en charge de l'intéressée pour ces différentes pathologies ne serait pas possible dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4.10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte à se voir délivrer le titre de séjour sollicité :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, lesdites conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la communication de documents administratifs :
Considérant qu'à supposer que les documents en cause faisant partie du dossier administratif de l'intéressée constituent des documents qui puissent faire l'objet d'une communication au sens des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, Mme Y n'établit pas ni même n'allègue qu'ils aient fait l'objet d'un refus de la part de l'administration ni qu'à la suite d'un éventuel refus elle aurait saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à sa demande devant le tribunal administratif dans les conditions de l'article 5 de la loi précitée ; que, dès lors, lesdites conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de communiquer les documents en cause ne sauraient être accueillies ;
Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, il appartient au juge, dans le cadre de l'instruction, de demander la communication des pièces qu'il estime être nécessaires à la résolution du litige, et, en cas de refus, de joindre cet élément de décision, en vue de l'arrêt à rendre, à l'ensemble des données fournies par le dossier ; qu'il n'y a pas lieu, à ce titre, de demander la communication desdits documents ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y est rejetée.
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N° 08PA01913